Claimant's Change of Domicile Does Not Alter Initial Competent Social Insurance Office for Pension Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had previously been granted a quarter disability pension by the social insurance office of Canton U., appealed this decision seeking a full pension, while simultaneously notifying the court that she had moved to Canton Vaud. The court determined that, according to statutory provisions, the competent insurance office is generally that of the canton where the insured person is domiciled at the time the right to benefits is established, which in this case was Canton U. when the application was filed, meaning the initial office remained competent despite the claimant's subsequent relocation to Canton Vaud; consequently, the appeal filed with the social insurance court of Canton Vaud was declared inadmissible due to improper venue, and the case was ordered to be transferred to the competent court in Canton U.
Regeste Legislator
OfficielCOMPÉTENCE RATIONE LOCI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL | 55 al. 1 LAI, 69 al. 1 let. a LAI, 40 al. 3 RAI, 82 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determines the competent AI office based on the insured's domicile, which underlies the decision on inadmissibility based on jurisdiction.
Cited in the reasoning regarding jurisdiction for appeal against cantonal AI decisions, although the final order primarily relies on jurisdiction rules.
This provision specifies the general rule for the competent AI office based on domicile, supporting the jurisdictional finding.
Cited as the basis for rendering a decision immediately, which is applied in the procedure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 257/23 - 249/2023 ZD23.038769
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
20 septembre 2023
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton U.________, à [...], intimé.
_______________
Art.
55 al. 1, 69 al. 1 let. a LAI ; 40 al. 3 RAI ; 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 7 juillet 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton U.________, octroyant à B.________ (ci-après également : la recourante) un quart de rente d’invalidité et une rente pour enfant dès le 1er juillet 2021,
vu le recours déposé par B.________ le 11 septembre 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière en précisant qu’elle avait déménagé dans le canton de Vaud depuis plusieurs mois,
vu l’extrait du Système vaudois d’identification de tiers (SiTi) du 20 septembre 2020, indiquant que la recourante s’est établie à [...] le 6 août 2022, en provenance de [...],
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon les art. 55 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et 40 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, et le demeure durant toute la procédure, sous réserve d’exceptions non réalisées dans le cas d’espèce,
que conformément à l’art. 69 al. 1 let. a LAI , en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,
qu’en l’occurrence, la recourante était domiciliée dans le canton [...] au moment du dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité,
que partant, nonobstant son déménagement dans le canton de Vaud en août 2022, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton U.________ est resté compétent pour statuer sur le droit aux prestations de la recourante,
qu’un recours contre une décision prise par cet office doit être adressé à [...] de [...],
qu’ainsi le recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit être déclaré irrecevable à raison du lieu,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;
attendu qu’une décision immédiate peut être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état à [...] de [...].
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton U.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
- [...] de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :