Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a social insurance appeal against a decision to discontinue disability benefits, but the initial filing lacked the required concise statement of facts, grounds, and conclusions, and failed to include the decision being challenged. The court provided two separate deadlines for the appellant to rectify these deficiencies, warning that failure to comply would result in the appeal being rejected or deemed withdrawn, but the appellant did not respond to either notification. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the submission failed to meet the formal requirements stipulated by both federal and cantonal procedural laws, despite granting a grace period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Cure Formal Deficiencies: The court provided two separate deadlines for the appellant to rectify these deficiencies, warning that failure to comply would result in the appeal being rejected or deemed withdrawn, but the appellant did not respond to either notification. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the submission failed to meet the formal requirements stipulated by both federal and cantonal procedural laws, despite granting a grace period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for deeming the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements (lack of statement of facts/grounds/conclusions).
Cited in the header, this provision concerns the power of the authority to order correction of unclear or incomplete writings, which preceded the final decision of inadmissibility.
Cited in the header, this provision specifies that the appeal document must indicate the grounds and conclusions, which were missing in this case.
Cited in the dispositive regarding the non-award of legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 226/23 - 266/2023 ZD23.032958
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
6 octobre 2023
__________________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’envoi adressé le 2 août 2023 (date du timbre postal) par K.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal indiquant « Par la présente, je dépose un RECOURS contre la décision du 14 juin 2023 de l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud »,
vu la motivation extrêmement succincte consistant à énoncer « Je conteste la décision pour les raisons suivantes. En date du 04.05.2018… vous m’avez octroyé une rente… pour ensuite l’enlever malgré mes soucis de santé » et une conclusion laconique visant à l’octroi de prestations, sans précisions,
vu le courrier recommandé du 4 août 2023 par lequel la juge instructrice a imparti à la recourante un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte en indiquant ses motifs et des conclusions précises ainsi que pour produire la décision contre laquelle elle entendait recourir et l’informant qu’à défaut son « recours » pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, faisant état d’une distribution de cet envoi le 7 août 2023,
vu l’absence de réaction de la recourante,
vu le courrier recommandé du 1er septembre 2023 par lequel la juge instructrice a constaté qu’aucune détermination n’avait été adressée à la Cour des assurances sociales et a imparti à la recourante un nouveau délai de dix jours dès réception pour exposer les motifs de son défaut de procéder avec l’avertissement qu’à défaut son recours serait traité en l’état,
vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que l’envoi recommandé 98.33.103793.00494041 adressé à la recourante et contenant la lettre du 1er septembre 2023 a été retiré le mardi 5 septembre 2023 à 8h13 au bureau de poste d’[...],
vu l’absence de réaction de la recourante à ce jour ;
attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions,
qu’en vertu de l’art.
27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art.
27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art.
79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 2 août 2023, la recourante a déclaré contester une décision de l’intimé du 14 juin 2023, sans toutefois joindre cette décision et sans préciser ni ses griefs ni ses conclusions,
que la recourante a été invitée à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, sa démarche serait classée sans suite ou qu’une décision d’irrecevabilité serait rendue,
que la recourante a encore bénéficié d’un délai de grâce de dix jours supplémentaires pour pallier les vices de sa déclaration de recours ou exposer les motifs de son défaut de procéder ;
attendu qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas procédé à ce jour, plus d’un mois après avoir été interpelée pour la seconde fois,
qu’en conséquence, on ne peut que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,
qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires,
qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours du 2 août 2023 est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :