Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the social insurance office that refused to consider their disability insurance claim, but the court declared the appeal inadmissible because the claimant failed to pay the required court fee advance of 600 Swiss francs by the specified deadline, despite being duly notified of the requirement and the consequences of non-payment according to cantonal administrative procedure law. The court reasoned that the failure to pay the mandated advance, without requesting an extension or justification for delay, constituted a procedural defect requiring the rejection of the appeal under the relevant statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance: The court reasoned that the failure to pay the mandated advance, without requesting an extension or justification for delay, constituted a procedural defect requiring the rejection of the appeal under the relevant statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required cost advance.
Cited in the context of the authority competent to rule on the inadmissibility of the appeal by a single judge.
Cited in the context of applying the simplified inadmissibility procedure (Art. 82 LPA-VD by analogy).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 225/23 - 254/2023 ZD23.032625
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 septembre 2023
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier :
M. Genilloud
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Cause pendante entre :
H.________, à […], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 15 juin 2023, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations AI déposée par H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu le recours interjeté le 20 juillet 2023 par l’assuré contre la décision précitée auprès de l’OAI, lequel, par courrier du 24 juillet 2023, l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu l’avis du greffe de la Cour de céans du 8 août 2023 impartissant à l’assuré un délai au 11 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, tout en l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête,
vu la réception de cette correspondance par le recourant le 16 août 2023,
vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et l’absence de toute demande de prolongation dudit délai ;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est réputé observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’en l’occurrence, par avis du 8 août 2023, le greffe de la Cour de céans a imparti un délai au 11 septembre 2023 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise et ne s’est pas manifesté auprès de la Cour de céans,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________, à [...],
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :