Disability Pension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the administrative decision that terminated their disability half-pension, but the appeal was deemed inadmissible because the initial submission failed to state specific grievances or conclusions as required by law, and the appellant did not rectify these formal deficiencies after being granted two separate extensions to provide the necessary grounds and formal requirements, leading the court to conclude the appeal was manifestly non-compliant with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 56 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 3 PA; Disability Pension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: attendu que sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement for an appeal brief to contain a concise statement of facts and grounds, as cited in the operative part.
The appeal was declared inadmissible because it failed to meet formal requirements, consistent with the provision cited in the reasoning for inadmissibility.
The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements of the appeal submission, as outlined in this article and cited in the reasoning.
No court fees were charged, as per the ruling that referenced this procedural provision concerning costs.
No court fees were charged, as per the ruling that referenced this procedural provision concerning costs.
No court fees were charged, as per the ruling that referenced this procedural provision concerning costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 206/23 - 257/2023 ZD23.028667
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 septembre 2023
__________________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 16 juin 2023 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a supprimé, à compter de la fin du mois suivant la notification de cette décision, la demi-rente d’invalidité dont bénéficiait U.________ (ci-après : le recourant),
vu l’envoi adressé le 4 juillet 2023 (date du timbre postal) par U.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal indiquant « Par la présente, je fais opposition contre votre décision formelle du 16 juin 2023 » et « Veuillez par conséquent rendre une décision sur opposition avec indication des voies de droit »,
vu la motivation extrêmement succincte consistant à énoncer « je ne comprends pas du tout la suppression de ma demi-rente » et l’absence de conclusion dans cette déclaration de recours,
vu le courrier recommandé du 7 juillet 2023 par lequel la juge instructrice a imparti à U.________ un délai de dix jours dès réception pour compléter le recours en indiquant les motifs et les conclusions, l’informant qu’à défaut son « recours » pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu la distribution de cet envoi le 17 juillet 2023,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu le courrier recommandé du 31 août 2023, par lequel la juge instructrice a constaté qu’aucune détermination n’avait été adressée à la Cour des assurances sociales, puis a imparti à U.________ en conséquence un délai au 14 septembre 2023 pour exposer les motifs de son défaut de procéder avec l’avertissement qu’à défaut, son « recours » serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que l’envoi recommandé [...] adressé au recourant et contenant la lettre du 31 août 2023 a été retiré le 4 septembre 2023 à 16h11 au bureau de poste de [...],
vu l’absence de réaction du recourant à ce jour ;
attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ;
attendu que sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art.
61 LPGA,
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 4 juillet 2023, U.________ a déclaré contester la décision de l’OAI, sans préciser ses griefs ni prendre de conclusion,
que le recourant a été invité à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, sa démarche serait classée sans suite ou qu’une décision d’irrecevabilité serait rendue,
que le recourant a encore bénéficié d’un délai de grâce de quinze jours supplémentaires pour pallier les vices de sa déclaration de recours ou exposer les motifs de son défaut de procéder,
qu’U.________ n’a pas procédé à ce jour,
qu’en conséquence, on ne peut que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable,
qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours du 4 juillet 2023 est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
M. U.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :