Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a social insurance decision, for which the court required a CHF 600 advance fee, setting a deadline that was initially communicated to the appellant's counsel and subsequently directly to the appellant after counsel indicated their mandate was limited to filing the appeal. When the appellant failed to pay the required fee by the extended deadline of June 28, 2023, and did not respond to a subsequent notice on July 13, 2023, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant cantonal administrative procedure law, which stipulates that a failure to pay the advance fee by the given deadline results in the court not entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: When the appellant failed to pay the required fee by the extended deadline of June 28, 2023, and did not respond to a subsequent notice on July 13, 2023, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant cantonal administrative procedure law, which stipulates that a failure to pay the advance fee by the given deadline results in the court not entering into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This procedural provision was cited as conferring competence on the single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility decision.
Cited in the heading, but not explicitly in the dispositive orders (I or II), only establishing the general context for court fees.
Cited in the heading, but the specific application leading to inadmissibility is articulated under Art. 47 al. 3 LPA-VD, which is the crucial provision in the dispositive.
This provision was invoked (by contraposition) to rule that no legal costs (dépens) should be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 153/23 - 207/2023 ZD23.021588
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
7 août 2023
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à […], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 16 mai 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par G.________ (ci-après : le recourant), sous la plume de Me Karim Armand Hichri, à l’encontre de la décision rendue le 31 mars 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée le 22 mai 2023 à Me Hichri, impartissant un délai au 19 juin 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’envoi du 25 mai 2023 par lequel Me Hichri a retourné l’ordonnance susdite, dans la mesure où son mandat se limitait au dépôt du recours,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 31 mai 2023 adressée au recourant personnellement, lui impartissant un délai au 28 juin 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’avis de la juge instructrice du 13 juillet 2023, constatant que l’avance de frais n’avait pas été acquittée à ce jour et impartissant au recourant un délai au 20 juillet 2023 pour se déterminer à ce propos ou pour apporter la preuve d’un paiement en temps utile,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
qu’en l’espèce, par ordonnance du 31 mai 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 28 juin 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
qu’il n’a cependant pas effectué l’avance de frais requise,
qu’il ne s’est par ailleurs pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 13 juillet 2023,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :