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ZD.2023.018870 • TC VD ZD.2023.018870 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance

Numéro de cause ZD.2023.018870
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a social insurance appeal against a decision by the disability insurance office, but failed to pay the required CHF 600 cost advance despite multiple notifications and being warned that non-payment would lead to the appeal not being considered. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the appellant was obliged to submit the cost advance by the set deadline, and since they neither paid, requested an extension, nor sought legal aid, the appeal was deemed inadmissible according to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the appellant was obliged to submit the cost advance by the set deadline, and since they neither paid, requested an extension, nor sought legal aid, the appeal was deemed inadmissible according to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais assurance d'invalidité frais d'assistance judiciaire délai légal de procédure frais administratifs notification de la décision AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 47 al. 3 LPA-VD, 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required court fee advance.

Art. 82 LPA-VD

This procedural rule was cited as the basis for the procedure applicable to the decision of inadmissibility.

Art. 99 LPA-VD

This provision was cited regarding the analogous application of the procedure for the decision of inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision confirms the competence of the single judge to issue the decision on inadmissibility.

Art. 50 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.

Art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 133/23 - 222/2023 ZD23.018870

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 août 2023

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Toth

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 al. 3 et 82 LPA-VD.

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 1er mai 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par T.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision rendue le 23 mars 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 3 mai 2023, impartissant à la recourante un délai au 31 mai 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’avis de la juge instructrice du 29 juin 2023, constatant que l’avance de frais n’avait pas été acquittée à ce jour et impartissant à la recourante un délai au 14 juillet 2023 pour se déterminer à ce propos ou pour apporter la preuve d’un paiement en temps utile,

vu l’appel téléphonique avec le greffe de la Cour de céans du 11 juillet 2023, à l’occasion duquel la recourante a été invitée à s’adresser au Tribunal par écrit,

vu l’absence de réaction de la recourante,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par ordonnance du 3 mai 2023, la recourante s’est vu octroyer un délai au 31 mai 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

qu’elle n’a cependant pas effectué l’avance de frais requise, ni sollicité une prolongation de délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,

qu’elle ne s’est par ailleurs pas manifestée par écrit à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 29 juin 2023,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :