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ZD.2023.014352 • TC VD ZD.2023.014352 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Remedy Formal Deficiencies

Numéro de cause ZD.2023.014352
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the invalidity insurance office refusing to rule on the matter, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide the required statement of facts and grounds, as mandated by law, even after receiving a formal instruction from the court extending the deadline for correction. The court reasoned that failure to remedy the formal deficiencies in the appeal document within the stipulated period, pursuant to both federal and cantonal procedural law, results in the appeal being treated as withdrawn or declared inadmissible, thereby upholding the procedural requirements for judicial review.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Remedy Formal Deficiencies: The court reasoned that failure to remedy the formal deficiencies in the appeal document within the stipulated period, pursuant to both federal and cantonal procedural law, results in the appeal being treated as withdrawn or declared inadmissible, thereby upholding the procedural requirements for judicial review.

Mots-clés

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assurance-invalidité condition de recevabilité contrôle juridictionnel qualité pour recourir motif de révision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

This provision, concerning the required content of the appeal (motives and conclusions), is the primary basis cited for declaring the appeal inadmissible (Order I) because the appellant failed to comply with the formal requirements after being instructed to correct them.

art. 50 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge judicial costs (Order III).

art. 99 LPA-VD

Cited as the legal basis that causes the procedural articles (like art. 79 al. 1 LPA-VD) to apply to the administrative appeal procedure.

art. 91 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to charge judicial costs (Order III).

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Determines the jurisdiction of the single judge of the Social Insurance Court to issue the decision on inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited as the legal basis that causes the procedural articles (like art. 79 al. 1 LPA-VD) to apply to the administrative appeal procedure.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for deciding not to award costs (Order III).

art. 27 al. 4 LPA-VD

Cited as the basis authorizing the court to return unclear or incomplete submissions for correction.

art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited as the basis for deeming the appeal withdrawn (or implicitly, leading to inadmissibility) when corrections are not made.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited to establish that judicial costs are generally applicable to this type of appeal.

Art. 82 LPA-VD

Cited as the procedure according to which the decision of inadmissibility was rendered.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 104/23 - 119/2023 ZD23.014352

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er mai 2023

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Neurohr

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 2 avril 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par S.________ (ci-après : le recourant) contre une décision de refus d’entrer en matière rendue le 28 février 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 4 avril 2023 au recourant, l’informant que l’acte déposé le 2 avril 2023 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant le 12 avril 2023,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu les pièces du dossier ;

attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions,

qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA),

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 2 avril 2023, le recourant s’est limité à dire qu’il contestait la décision de refus d’entrer en matière rendue par l’OAI,

qu’il n’a pas donné suite à l’injonction de la juge instructrice du 4 avril 2023,

que les motifs du recours n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI (loi sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires,

qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :