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ZD.2023.008468 • TC VD ZD.2023.008468 Généré par l'IA

Refusal of Appeal Due to Unpaid Court Fee

Numéro de cause ZD.2023.008468
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision refusing disability insurance benefits and professional measures, but their appeal was deemed inadmissible because they failed to pay the required court fee after being repeatedly granted extensions and having their application for legal aid denied due to an unsigned request and insufficient disclosure of assets. The court reasoned that the procedural rules mandate payment of fees, and in the absence of timely payment or a valid request for an extension before the deadline expired, the appeal must be rejected as inadmissible according to relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD; Refusal of Appeal Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that the procedural rules mandate payment of fees, and in the absence of timely payment or a valid request for an extension before the deadline expired, the appeal must be rejected as inadmissible according to relevant cantonal administrative procedure law.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite prestations d'assurance-invalidité délai légal de procédure défaut de paiement de l'avance de frais procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding the failure to pay the required cost advance.

Art. 99 LPA-VD

Cited in relation to the procedure used for the decision of inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the provision conferring jurisdiction to the single judge of the Social Insurance Court for this type of decision (inadmissibility).

Art. 82 LPA-VD

Cited as the provision governing the procedure for rendering a decision on inadmissibility by analogy.

Art. 91 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to collect judicial costs.

Art. 50 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the context of the decision not to award costs (depenses) based on its contrary application.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 64/23 - 248/2023 ZD23.008468

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 septembre 2023

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Tagliani

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 69 al. 1 bis LAI ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 27 février 2023 par L.________ (ci-après : le recourant) par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le 27 janvier 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée le 2 mars 2023 au recourant, lui impartissant un délai de dix jours pour compléter son recours en indiquant ses motifs et conclusions, sous peine d’irrecevabilité,

vu l’envoi du recourant du 18 mars 2023, par lequel il a complété son acte de recours et produit des pièces,

vu l’avis de la juge instructrice du 21 mars 2023, impartissant au recourant un délai au 18 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée sur demande et à certaines conditions,

vu le courrier du 15 avril 2023, par lequel le recourant a sollicité une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais et indiqué qu’il avait l’intention de requérir l’assistance judiciaire,

vu l’avis de la juge instructrice du 17 avril 2023, accordant un délai au 17 mai 2023 au recourant pour compléter sa demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine,

vu l’envoi du recourant, parvenu à la Cour de céans le 17 mai 2023, contenant son formulaire de demande d’assistance judiciaire complété, dépourvu de signature, ainsi que des pièces justificatives,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 24 mai 2023, impartissant au recourant un délai de vingt jours pour signer sa requête d’assistance judiciaire et pour se déterminer sur le montant de sa fortune mentionné au sein des pièces justificatives fournies,

vu l’absence de réaction du recourant, invité à se déterminer sur ces points,

vu la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, rendue par la juge instructrice le 28 juin 2023, au motif que sa demande était dépourvue de signature et au vu du montant de sa fortune, telle qu’elle ressortait des pièces,

vu le délai fixé au 13 juillet 2023 au recourant, au pied de cette même décision, afin de payer l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu le défaut de versement de l’avance de frais dans le délai susmentionné,

vu l’absence de recours à l’encontre de la décision du 28 juin 2023, refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

qu’en l’espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été refusé au recourant par décision du 28 juin 2023,

que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans le délai légal, de sorte qu’elle est entrée en force,

que par cette décision du 28 juin 2023, le recourant s’est également vu octroyer un nouveau délai au 13 juillet 2023 pour effectuer l’avance de frais,

qu’il a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai,

que dans le délai susdit, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais,

qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 41 LPGA),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. L.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :