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ZD.2023.008020 • TC VD ZD.2023.008020 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee

Numéro de cause ZD.2023.008020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance appeal concerning the award of a partial disability pension was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance of 600 francs within the deadline set by the court, despite being formally warned of the consequences and failing to respond to a subsequent request for explanation, leading the court to rule that the appeal was inadmissible pursuant to procedural law regarding the failure to comply with payment deadlines in administrative appeals.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais assurance d'invalidité rente partielle paiement de l'émolument procédure en assurances sociales délai légal de procédure 69 al. 1bis LAI, 47 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid within the set deadline.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article defines the competence of the single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility decision.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to collect judicial fees.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 56/2023 - 118/2023 ZD23.008020

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

2 mai 2023

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 16 février 2023 (selon l’indication figurant dans le recours), par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une demi-rente d’invalidité à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022,

vu le recours interjeté par l’assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 23 février 2023 (date du timbre postal), et la pièce produite,

vu l’avis du greffe de la Cour de céans du 28 février 2023 impartissant à l’assuré un délai au 28 mars 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la réception de cette correspondance par l’assuré le 1er mars 2023,

vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu le courrier du greffe de la Cour de céans du 6 avril 2023, sollicitant des explications sur ce défaut dans un délai échéant le 21 avril 2023,

vu l’absence de réponse de l’assuré dans ce nouveau délai ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),

qu’en l’occurrence, par avis du 28 février 2023, le greffe de la Cour de céans a imparti un délai au 28 mars 2023 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise,

qu’il ne s’est pas manifesté à la suite de la correspondance du greffe de la Cour de céans du 6 avril 2023,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :