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ZD.2023.004465 • TC VD ZD.2023.004465 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Unpaid Court Fee Advance in Disability Insurance Case

Numéro de cause ZD.2023.004465
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the disability insurance office denying coverage for requested medical measures, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance of 600 Swiss francs by the deadline set by the court, and neither requested an extension nor provided justification for the delay, thus violating the administrative procedure law requiring payment for recourse proceedings in disability insurance matters.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Appeal Inadmissible for Unpaid Court Fee Advance in Disability Insurance Case: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité procédure en assurances sociales décisions en matière médicale paiements d'acomptes couverture d'assurance émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required fee advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Provision conferring jurisdiction on the single judge of the Social Insurance Court to rule on inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited in connection with the procedure for declaring inadmissibility and the non-collection of judicial costs.

art. 50 LPA-VD

Cited as a basis for the non-collection of judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 26/23 - 149/2023 ZD23.004465

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 mai 2023

__________________

Composition :

M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, à Lausanne et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 15 décembre 2022, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé la prise en charge des mesures médicales sollicitées le 27 mai 2021 en faveur de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),

vu le recours interjeté par l’assuré, représenté par Me Olivier Carré, contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 1er février 2023,

vu les conclusions formulées par l’assuré, tendant principalement à la réforme de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation, ainsi que sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire, étant donné la précarité de sa situation financière,

vu la décision du magistrat instructeur du 20 mars 2023, refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’assuré, faute de probabilité de succès du recours sur le fond,

vu l’avis du greffe de la Cour de céans du 21 mars 2023 impartissant à l’assuré un délai au 18 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, tout en l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête,

vu la réception de cette correspondance par le mandataire de l’assuré le 23 mars 2023,

vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et l’absence de toute demande de prolongation dudit délai ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est réputé observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),

qu’en l’occurrence, par avis du 21 mars 2023, le greffe de la Cour de céans a imparti un délai au 18 avril 2023 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise et qu’il ne s’est pas manifesté auprès de la Cour de céans,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Carré, à Lausanne (pour B.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :