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ZD.2023.002238 • TC VD ZD.2023.002238 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Required Documents

Numéro de cause ZD.2023.002238
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant filed an appeal against a disability insurance office decision but failed to provide the required statement of facts, grounds for appeal, conclusions, or the contested decision itself, despite multiple notifications and extensions of time which were duly received or deemed received. The court found that the appeal was inadmissible because it did not meet the statutory requirements for content and motivation, as mandated by both federal and cantonal procedural law, and the claimant did not correct these deficiencies within the final deadlines granted.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs légaux assurance d'invalidité notification de la décision production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

The appeal was declared inadmissible because the appeal document did not meet the requirements regarding the statement of facts, grounds, and conclusions.

Art. 82 LPA-VD

This provision was cited as the procedural basis for rendering the decision of inadmissibility.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the negative to justify why no legal costs (dépens) should be awarded.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited to justify the decision not to collect judicial costs (frais de justice).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 15/23 - 114/2023 ZD23.002238

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 avril 2023

__________________

Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique

Greffière : Mme Tagliani

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier du 17 janvier 2023 adressé par G.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a indiqué former recours à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud du 20 décembre 2023 [sic], ajoutant qu’il était dans l’attente de deux rendez-vous, l’un à l’association Procap pour obtenir l’assistance d’un avocat, l’autre pour une intervention chirurgicale de « reconstruction » sur l’une de ses jambes,

vu le courrier recommandé du 23 janvier 2023 par lequel la juge instructrice a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte en indiquant ses motifs et conclusions, ainsi que pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir et lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que le courrier précité a été retiré le 26 janvier 2023,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu l’avis de la juge instructrice du 21 février 2023, par lequel elle a rappelé au recourant la teneur du courrier du 23 janvier 2023 et lui a imparti un nouveau délai au

3 mars 2023,

vu le courrier du 2 mars 2023 (date du timbre postal), par lequel le recourant a sollicité un nouveau délai jusqu’à la fin du mois de mars 2023,

vu l’ordonnance du 6 mars 2023 de la juge instructrice, par laquelle cette dernière a octroyé un ultime délai au recourant au 13 mars 2023 pour compléter son acte de recours et produire la décision contestée,

vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que le courrier précité a été retiré le 13 mars 2023,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu l’avis de la juge instructrice du 23 mars 2023, invitant le recourant à se déterminer sur son absence de réaction aux ordonnances précédentes, ainsi qu’à pallier les vices de son écriture dans un délai de cinq jours dès réception,

vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que le pli précité n’a pas été retiré dans le délai de garde postale,

attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’écriture du 17 janvier 2023, le recourant s’est limité à contester une décision du 20 décembre 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, sans toutefois joindre cette décision à son envoi, préciser ses griefs ou prendre de conclusion,

que le recourant a été invité à plusieurs reprises à rectifier son écriture et avisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

que par son envoi du 2 mars 2023, le recourant n’a ni corrigé les vices de son écriture, ni produit la décision attaquée,

que le recourant a bénéficié d’un délai supplémentaire au 13 mars 2023,

qu’il a encore bénéficié d’un délai de grâce de cinq jours dès réception de l’ordonnance du 23 mars 2023, dont il est réputé avoir eu connaissance à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, même s’il ne l’a pas retiré, car il se savait partie à une procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ;

139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a ; TF 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3) ;

attendu que partant, le recourant n’a produit aucune décision sujette à recours,

qu’il n’a pas davantage complété en temps utile son écriture conformément aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions,

qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas les conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. G.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :