Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding the duration of a three-quarter disability pension, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance by the deadline, despite being explicitly warned of the consequence and later confirming in writing that the non-payment was intentional to terminate the proceedings. The court reasoned that under the applicable administrative procedure law, failure to provide the mandated cost advance without a request for an extension or legal aid results in the appeal not being considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 60 LPGA; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance: The court reasoned that under the applicable administrative procedure law, failure to provide the mandated cost advance without a request for an extension or legal aid results in the appeal not being considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Provision governing the procedure for rendering a decision on inadmissibility.
Provision conferring jurisdiction on a single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial costs.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 330/22 - 34/2023 ZD22.049195
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
30 janvier 2023
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; 47, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que, par acte du 2 décembre 2022, D.________ (ci-après : la recourante), née en [...], a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision du 4 novembre 2022 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) – par laquelle un trois-quarts de rente d’invalidité lui avait été octroyée du 1er mars 2018 au 30 juin 2019 –, concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi de « prestations à partir de juillet 2019 »,
que, par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge instructeur a octroyé à la recourante un délai au 6 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’a informée que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
que l’avance de frais n’a pas été payée dans le délai imparti,
que, par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge instructeur a invité la recourante à se déterminer au 1er février 2023 sur l’absence de paiement de l’avance de frais,
que, dans ses déterminations du 20 janvier 2023, la recourante a indiqué ne pas avoir effectué le versement de l’avance de frais dans le but de mettre un terme à la procédure de recours ;
attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 2 LPA-VD),
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable à la procédure judiciaire par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; à cet égard, voir : TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et 4 ; TF 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 3 et 4.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 2 ad art. 60 LPGA),
que, par ordonnance du 9 décembre 2022, la recourante s’est vue octroyer un délai au 6 janvier 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que, dans le délai susdit, la recourante n’a pas effectué le versement de l’avance de frais et n’a pas requis de prolongation de délai,
que, dans ses déterminations du 20 janvier 2023, la recourante a expressément indiqué ne pas avoir procédé au paiement de ladite avance dans le but de mettre un terme à la présente procédure,
qu’on peut également déduire de ces indications, au stade de la vraisemblance prépondérante, applicable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées), que la recourante ne déposera pas de demande d’assistance judiciaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d’indemnité de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ D.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :