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ZD.2022.044640 • TC VD ZD.2022.044640 Généré par l'IA

Appeal Against Preliminary Social Insurance Decision Inadmissible Due to Lack of Finality

Numéro de cause ZD.2022.044640
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The representative of an insured minor appealed a social insurance office's (OAI) preliminary decision dated October 13, 2022, which indicated a refusal of requested medical measures and offered a thirty-day period for objections before a final decision. The court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to general social security procedural law, appeals can only be lodged against final decisions or those where no ordinary objection procedure is available, and a preliminary decision that explicitly offers an opportunity to submit objections to the administrative body itself does not constitute a formal, appealable decision under relevant law.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1 LAI, Art. 56 al. 1er LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 49 al. 3 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appeal Against Preliminary Social Insurance Decision Inadmissible Due to Lack of Finality: The court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to general social security procedural law, appeals can only be lodged against final decisions or those where no ordinary objection procedure is available, and a preliminary decision that explicitly offers an opportunity to submit objections to the administrative body itself does not constitute a formal, appealable decision under relevant law.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale exceptions de procédure droit d'obtenir une décision contentieux de sécurité sociale droit aux prestations d'assurance recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 al. 1 et 3 LPGA

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a decision susceptible to appeal.

Art. 56 al. 1 LPGA

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible, as only decisions following an opposition are subject to appeal.

Art. 69 al. 1 LAI

Cited in relation to the legal nature of the contested decision, supporting the finding of inadmissibility.

Art. 82 LPA-VD

Cited as the procedural basis for issuing a decision of inadmissibility by the single judge.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the procedural rule conferring jurisdiction on the single judge of the Social Insurance Court to rule on inadmissibility.

Art. 61 let. fbis LPGA

Cited in the grounds justifying the decision not to collect court fees.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the grounds justifying the decision not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 293/22 - 380/2022 ZD22.044640

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 décembre 2022

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.B.________, à O.________, recourant, représenté par B.B.________, audit lieu, et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1 LAI ; 49 al. 1 et 3, 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’écriture datée du 4 novembre 2022 par laquelle B.B.________ a requis de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qu’elle annule « la décision » de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 13 octobre 2022 concernant son fils A.B.________, né le 6 octobre 2010 (ci-après : l’assuré ou le recourant), et renvoie la cause à l’office intimé afin qu’il réévalue la situation médicale de l’enfant,

vu le projet de décision de l’OAI du 13 octobre 2022 qui indique notamment ce qui suit :

« Projet de décision

Refus de mesures médicales

Nous avons examiné le droit à des mesures médicales. Les bases légales importantes se trouvent en annexe. Notre décision repose sur ces éléments.

Nous vous présentons ci-après notre projet de décision. Mais avant de notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement dans le cadre d’une entrevue sur rendez-vous, vos objections. L’audition orale ne sert pas à formuler conjointement des objections. L’Office AI établit un procès-verbal des motifs invoqués par la personne concernée par la décision. Ce procès-verbal doit être signé par la personne assurée et sera ensuite examiné par l’office AI. Les objections doivent en tous les cas comporter une conclusion ainsi qu’une motivation. Après écoulement du délai de 30 jours une décision sujette à recours vous sera notifiée. »

vu la réponse de l’OAI du 15 décembre 2022 par laquelle celui-ci a conclu à l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que le représentant légal du recourant avait recouru contre le projet de décision par lequel il avait refusé de lui octroyer des mesures médicales, contre lequel la voie du recours n’était pas ouverte, de sorte que celui-ci était prématuré,

vu les autres pièces figurant au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art.

1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans,

qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant conteste le projet de décision de l’OAI du 13 octobre 2022, par lequel il a indiqué refuser les mesures médicales demandées,

que ce projet ne constitue pas une décision formelle de l’OAI de refus de prise en charge des prestations d’assurance demandées (art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. LPGA), puisqu’il n’indique pas les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA) mais, comme il est spécifiquement indiqué, ouvre à l’assuré ou à son représentant légal la possibilité de formuler dans un délai de trente jours des objections à l’OAI lui-même, dans le cadre d’une procédure dite d’audition , avant que la décision formelle ne soit notifiée,

qu’ainsi l’écriture du 4 novembre 2022 est irrecevable, faute de décision susceptible de recours (art. 49 al. 1 et 3 et 56 LPGA ; 69 al. 1 LAI) ;

qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let fbis LPGA), ni d’allouer des dépens (art.

61 let. g LPGA,

91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.B.________ (pour le recourant), à O.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :