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ZD.2022.041196 • TC VD ZD.2022.041196 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies and Lack of Proper Representation Consent

Numéro de cause ZD.2022.041196
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal against the decision by the Invalidity Insurance Office to discontinue the appellant's attendance allowance claim inadmissible because the initial submission, made by the professional guardianship and trusteeship service on behalf of the appellant under curatorship, failed to clearly express the intent to appeal, lacked specific grounds and conclusions, and was not properly remedied despite being granted a deadline, further compounded by the failure to submit the required consent from the adult protection authority for legal representation. Therefore, the court summarily dismissed the appeal as inadmissible based on procedural deficiencies, waiving court fees due to the appellant's apparent lack of involvement in initiating the proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL} | 416 al. 1 ch. 9 CC, 61 let. b LPGA, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

Mots-clés

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assurance-invalidité délai légal de procédure procédure de protection de l'adulte représentation valable qualité pour recourir procuration apparente

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited in the final order I because the appeal was declared inadmissible due to a lack of clear will to appeal.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge to issue the decision of inadmissibility.

Art. 50 LPA-VD

Applied in order II to waive court costs exceptionnally.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning which supports the decision in order II not to award costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 268/22 - 369/2022 ZD22.041196

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 décembre 2022

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante, représentée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, à [...],

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 20 septembre 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) adressée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de la région [...], supprimant le droit à l’allocation pour impotent de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),

vu la lettre du 11 octobre 2022 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la curatrice et la cheffe de groupe du Service des curatelles et tutelles professionnelles de la région [...],

vu également les pièces jointes à cet envoi,

vu le courrier recommandé adressé par le juge instructeur au Service des curatelles et tutelles professionnelles de la région [...] le 17 octobre 2022, constatant que la volonté de recourir ne ressortait pas clairement de la lettre du 11 octobre 2022 et lui impartissant un délai au

7 novembre 2022 pour préciser clairement s’il entendait recourir contre la décision de l’OAI, et cas échéant quels étaient ses conclusions et griefs contre la décision attaquée,

vu ce courrier du juge instructeur qui a par ailleurs invité son destinataire à produire le consentement de l’autorité de protection de l’adulte conformément à l’art. 416 al.

1 ch. 9 CC dans un délai au 28 novembre 2022,

vu l'absence de réaction du Service des curatelles et tutelles professionnelles de la région [...] au courrier du 17 octobre 2022,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);

attendu que pour être recevable, l’acte de recours doit manifester clairement la volonté de son auteur de recourir, désigner l’acte contre lequel celui-ci recourt, exposer les raisons pour lesquelles il estime que cette décision est erronée et indiquer ses conclusions,

que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge imparti un bref délai au recourant pour y remédier, en l’informant qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable (art. 61 let. b LPGA ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, nos

43 – 45 ad art.

61 LPGA);

attendu qu’en l’espèce, la volonté de recourir n’est pas clairement exprimée dans la lettre du 11 octobre 2022,

que la motivation est par ailleurs très vague, de même que les conclusions,

que, pour ces motifs, un délai échéant le 7 novembre 2022 a été imparti pour y remédier en confirmant qu’il s’agissait bien d’un recours et, cas échéant, en précisant les motivations et conclusions du recours,

qu’aucune suite n’y a été donnée;

attendu par ailleurs que la recourante a fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion,

que conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant est nécessaire lorsque le curateur représente la personne concernée en justice;

attendu qu’en l’espèce, la lettre du 11 octobre 2022 est signée par la curatrice et la cheffe du Service des curatelles et tutelles professionnelles de la région [...] vaudois,

qu’un délai échéant le 28 novembre 2022 leur a été imparti pour produire le consentement de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, en vain,

que, compte tenu de ce qui précède, le recours, pour autant qu’il s’agisse bien d’un recours, est irrecevable;

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant de que juge unique;

attendu que la procédure est en principe onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’il est toutefois renoncé, exceptionnellement, à mettre des frais de justice à la charge de la recourante, conformément à l’art. 50 LPA-VD,

qu’en effet, celle-ci n’a apparemment aucunement participé à la saisine du tribunal;

attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour H.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :