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ZD.2022.039414 • TC VD ZD.2022.039414 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing to Contest Earning Capacity Calculation

Numéro de cause ZD.2022.039414
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision which confirmed the successful completion of her granted vocational rehabilitation measures, resulting in her obtaining a professional diploma, but simultaneously denied her disability pension based on statistical data suggesting she could earn 100% of a comparable salary (reduced from her potential pre-disability salary). The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant did not dispute the finding of successful rehabilitation or the denial of the pension itself, but only contested the reasoning regarding the calculated reduced earning capacity, which does not constitute an interest worthy of protection for altering or annulling the operative part of the decision as required for standing to appeal under the Social Insurance General Part Act.

Regeste Legislator

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Art. 59 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing to Contest Earning Capacity Calculation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant did not dispute the finding of successful rehabilitation or the denial of the pension itself, but only contested the reasoning regarding the calculated reduced earning capacity, which does not constitute an interest worthy of protection for altering or annulling the operative part of the decision as required for standing to appeal under the Social Insurance General Part Act.

Mots-clés

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qualité pour recourir calcul de la capacité de gain intérêt digne de protection litige d'assurances sociales calcul de la rente d'invalidité incapacité permanente de gain DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 59 LPGA

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 LPGA

Used to determine the appellant's standing to appeal (quality for appeal) based on being affected by the decision.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge of the Court of Social Insurance to rule on the inadmissibility of the appeal.

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in reasoning (though not in the dispositive) as the basis for the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in reasoning (though not in the dispositive) as the basis for the decision not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 256/22 - 308/2022 ZD22.039414

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 octobre 2022

___________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Berseth

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à […], recourante,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

59 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 1er septembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) constatant la réussite des mesures professionnelles accordées à V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et lui refusant le droit à une rente d’invalidité,

vu la motivation de cette décision selon laquelle, en application des données statistiques, l'assurée pouvait dorénavant prétendre à un revenu annuel de 62'298 fr. 46 à 100%, alors que, sans atteinte à la santé, elle aurait été en mesure de réaliser un salaire de 80'379 fr. 98,

vu l’acte de recours déposé par la recourante le 28 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 1er septembre 2022 en tant qu'elle retenait que l'assurée valait « sur le marché du travail une rémunération annuelle réduite comparativement à une population de même qualification professionnelle », arguant du fait que la position de l'OAI était discriminatoire et renforçait les inégalités envers les personnes atteintes dans leur santé,

vu les arguments développés par la recourante, qui, en substance, réfute avoir sollicité une rente d'invalidité, précise que sa demande de prestations tendait à recevoir l'appui de l'OAI dans le cadre des difficultés rencontrées avec son maître d'apprentissage, alors attribuées à son atteinte à la santé, et déplore le manque de soutien reçu, tout en précisant que grâce à ses efforts personnels, elle était néanmoins parvenue à obtenir son CFC, après avoir changé de maître d'apprentissage de sa propre initiative,

vu les conclusions de l'assurée, qui s'oppose à la fixation de son salaire annuel à 62'298 fr. 46 à 100% et demande que lui soit laissée la chance de faire ses preuves « sur le marché du travail en tant que personne atteinte dans sa santé qui se prend en charge, avec un accès égalitaire sur le marché du travail en qualité d'employée de commerce »,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36] et art. 93 let. a LPA-VD),

qu'en l'espèce, la recourante a observé le délai de recours consacré par l’art. 60 al. 1 LPGA,

qu’il y a ainsi lieu d’examiner plus avant la recevabilité du recours du 28 septembre 2022, en particulier sous l’angle de la qualité pour recourir,

que la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),

que l’intérêt au recours doit porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1) ;

attendu qu'en l'espèce, par la décision entreprise, l'intimé a tranché le droit de la recourante à des mesures de réadaptation et à une rente d'invalidité,

qu'il a considéré que les mesures professionnelles octroyées dès le mois de février 2021 avaient été menées à bien avec succès, par l'obtention du CFC d'employée de commerce, parachevant ainsi la réadaptation professionnelle de l'assurée, sans que d'autres mesures de réadaptation ne doivent être mises en place,

qu'il a en outre constaté que le préjudice économique déterminé selon les données statistiques ne suffisait pas à ouvrir le droit à une rente d'invalidité,

que la recourante a concédé ne pas conclure à l'octroi d'une rente d'invalidité, prestation qu'elle précise n'avoir au demeurant jamais sollicitée,

qu'elle ne conteste pas non plus avoir terminé sa formation professionnelle par l'obtention d'un CFC et ne soutient pas avoir besoin d'autres mesures de réadaptation,

qu’elle se limite à critiquer que l'intimé retienne qu'elle n'est pas en mesure de réaliser un revenu identique aux autres personnes de qualification professionnelle équivalente,

qu'il convient de préciser à cet égard que, lorsque l'OAI octroie des mesures de réadaptation, comme c'est le cas en l'espèce, il lui incombe d'examiner ensuite si celles-ci ont abouti et si l'assuré subit, malgré les mesures suivies, un préjudice économique suffisant pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité (art. 28 LAI),

que pour trancher ce dernier point, l'OAI compare le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a LAI),

que, conformément à la jurisprudence, dans la mesure où la recourante n'avait pas encore pris un emploi au moment où a été rendue la décision litigieuse, l'intimé a fixé le salaire qu'elle pourrait réaliser dans une activité raisonnablement exigible sur la base de statistiques référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1),

qu'il n'en demeure pas moins que ces chiffres, théoriques, n'entravent en rien l'accès de la recourante au marché du travail et ne l'empêchent pas de prétendre, et occuper, un emploi mieux rémunéré,

qu'en tout état de cause, les conclusions de la recourante ne portent pas sur la modification ou sur l'annulation du dispositif de la décision (réussite des mesures professionnelles et/ou rente d'invalidité) mais demandent uniquement une rectification de la motivation de la décision entreprise,

qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions de la recourante, faute d’intérêt digne de protection,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours déposé le 28 septembre 2022 par V.________ contre la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 1er septembre 2022 est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ V.________, à […],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :