Disability Insurance Recourse Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, previously receiving a partial disability pension and subject to a revision procedure by the cantonal disability insurance office where they were domiciled, filed a recourse against an incidental decision with the wrong cantonal court. The court determined that competence for appeal follows the domicile of the insured at the time of exercising the right to benefits, which remained with the initial office, and that appeals against decisions from that office must be directed to the social insurance court of that canton, thus rendering the current recourse inadmissible *ratione loci*. Consequently, the court declared the recourse inadmissible and ordered its immediate transmission to the competent court in the correct canton.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 3 LPGA, Art. 55 al. 1 LAI, Art. 40 al. 3 RAI, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Insurance Recourse Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction: The court determined that competence for appeal follows the domicile of the insured at the time of exercising the right to benefits, which remained with the initial office, and that appeals against decisions from that office must be directed to the social insurance court of that canton, thus rendering the current recourse inadmissible *ratione loci*. Consequently, the court declared the recourse inadmissible and ordered its immediate transmission to the competent court in the correct canton.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the transmission of the appeal file to the competent court after declining jurisdiction.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal in the reasoning, although not strictly in the dispositive orders I, II, or III.
Cited in the reasoning to establish that the Fribourg Social Insurance Court was the competent authority, justifying the dismissal of the appeal based on local jurisdiction (ratione loci).
Cited in the reasoning to determine the competent insurance office, which informed the decision on local jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine the competent insurance office, which informed the decision on local jurisdiction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 220/22 - 293/2022 ZD22.036632
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 septembre 2022
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
R.________, à Villars-le-Grand, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de FRIBOURG, à Fribourg, intimé.
_______________
Art.
58 al. 3 LPGA ; 55 al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI ; 40 al. 3 RAI
En fait et en droit :
Vu, le recours déposé le 12 septembre 2022 par R.________, représentée par l’avocat Jean-Michel Duc, contre une décision incidente rendue le 13 juillet 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après : l’OAI FR) ;
considérant qu’il résulte de l’acte de recours que l’assurée, qui avait été mise au bénéfice d’une demi-rente AI depuis le 1er mars 2011, a vu sa rente supprimée dans le cadre d’une procédure de révision par projet de décision de l’OAI FR, s’est opposée à ce projet de décision et a déposé devant cet office, le 10 juin 2022, une requête urgente tendant à la mise en œuvre de mesures professionnelles,
qu’elle était alors domiciliée dans le canton de Vaud,
que, selon l’art. 55 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, soit en l’occurrence, l’OAI FR,
que l’art. 40 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) stipule que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater, lesquels ne sont pas applicables à la recourante,
que l’OAI FR restait donc compétent pour statuer,
que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’en conséquence, comme mentionné du reste au pied de la décision incidente de l’OAI FR dont est recours, c’est au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, qu’il appartient de statuer sur le recours déposé par R.________,
que le recours déposé devant la Cour de céans doit dès lors être déclaré irrecevable ratione loci, ce dont la recourante, interpellée à ce sujet, a convenu par acte de son conseil du 22 septembre 2022,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 12 septembre 2022 par R.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour R.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg,
- Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :