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ZD.2022.018743 • TC VD ZD.2022.018743 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Moot After Administrative Reconsideration Granting Full Relief

Numéro de cause ZD.2022.018743
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed an administrative decision regarding the amount of a daily allowance, seeking a higher calculation based on a greater determinant annual income. During the appeal process, the social insurance office utilized its authority under federal law to reconsider the initial decision and subsequently issued a new decision granting the claimant the full requested daily allowance based on the higher income. Consequently, the court determined that the appeal was rendered moot because the administrative body had fully satisfied the appellant's claims prior to the court's judgment, leading to the case being removed from the docket, with judicial costs assessed against the losing administrative office.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Claimant's Appeal Moot After Administrative Reconsideration Granting Full Relief: During the appeal process, the social insurance office utilized its authority under federal law to reconsider the initial decision and subsequently issued a new decision granting the claimant the full requested daily allowance based on the higher income. Consequently, the court determined that the appeal was rendered moot because the administrative body had fully satisfied the appellant's claims prior to the court's judgment, leading to the case being removed from the docket, with judicial costs assessed against the losing administrative office.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif droit judiciaire calcul des indemnités journalières autorité administrative allocation sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the authority to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision is mentioned as the basis for the administrative body's re-examination, which rendered the appeal moot, although it is not directly cited in the operative orders I, II, or III.

art. 69 al. 1bis LAI

This provision establishes that court fees are applicable to appeals concerning disability insurance benefits.

art. 100 al. 1 LTF

This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 115/22 - 294/2022 ZD22.018743

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2022

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 28 mars 2022 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle une indemnité journalière de base de 142 fr. 40, fondée sur un revenu annuel déterminant de 64'764 fr., a été octroyée à J.________ (ci-après : la recourante) pour la période du 4 avril au 8 mai 2022,

vu le recours formé le 10 mai 2022 par J.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle sollicite que l’indemnité journalière allouée soit fixée à 176 fr. sur la base d’un revenu annuel déterminant de 80'004 fr.,

vu le courrier de l’OAI du 15 août 2022, par lequel il a notamment remis une prise de position de la Caisse de compensation W.________ du 10 août 2022 et indiqué qu’en application de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la recourante recevrait prochainement une nouvelle décision lui reconnaissant le droit à des indemnités journalières calculées sur la base du revenu déterminant allégué par elle,

vu la décision du 13 septembre 2022 de l’OAI, par laquelle une indemnité journalière de 176 fr., fixée sur la base d’un revenu annuel déterminant de 80’0004 fr., a été octroyée à la recourante du 4 avril au 8 mai 2022,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art.

38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision attaquée par une nouvelle décision le 13 septembre 2022,

que cette nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est ainsi devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’en l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :