Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the invalidity insurance office concerning the granting of a full disability pension, but failed to pay the required court fee advance of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, despite being warned of the consequences and later failing to respond to a request for explanation regarding the non-payment. The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant did not furnish the required cost advance nor seek an extension or restitution of the missed deadline, resulting in the dismissal of the appeal without imposition of judicial costs or award of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee Advance: The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant did not furnish the required cost advance nor seek an extension or restitution of the missed deadline, resulting in the dismissal of the appeal without imposition of judicial costs or award of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required fee advance.
Applied by analogy to determine the procedure for rendering the decision of inadmissibility.
Cited to justify the decision not to collect judicial costs.
Cited to justify the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 111/22 - 221/2022 ZD22.018443
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 juillet 2022
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision du 14 mars 2022 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière d’invalidité à G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 1er novembre au 31 décembre 2021,
vu le recours interjeté par l’assuré le 3 avril 2022 (date du timbre postal), complété les 15 avril et 4 mai 2022 et les pièces produites,
vu l’avis de la juge instructrice du 10 mai 2022 impartissant au recourant un délai au 7 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu la réception de cette correspondance par l’assuré le 12 mai 2022,
vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu le courrier de la magistrate instructrice du 17 juin 2022, sollicitant des explications sur ce défaut dans un délai échéant le 4 juillet 2022,
vu l’absence de réponse de l’assuré dans ce nouveau délai;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD);
que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’en l’occurrence, la magistrate instructrice a, par avis du 10 mai 2022, imparti un délai au 7 juin 2022 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise,
qu’il ne s’est pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 17 juin 2022,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;
attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art.
99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :