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ZD.2022.015750 • TC VD ZD.2022.015750 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee

Numéro de cause ZD.2022.015750
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a disability insurance decision and was subsequently ordered to pay a court fee of 600 francs, with an initial deadline which was then extended upon the appellant's request. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee by the final extended deadline, did not request a further extension, and provided no justification that would warrant a reinstatement of the time limit, leading the court to dismiss the appeal based on the relevant administrative procedure law concerning the consequences of non-payment of procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 99 LPA‑VD, art. 50 LPA‑VD, art. 61 let. g LPGA; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee by the final extended deadline, did not request a further extension, and provided no justification that would warrant a reinstatement of the time limit, leading the court to dismiss the appeal based on the relevant administrative procedure law concerning the consequences of non-payment of procedural costs.

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais frais administratifs délai légal de procédure assurance d'invalidité remise des frais de procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 69 al. 1bis LAI, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 99 LPA‑VD

Applied by analogy to govern the procedure for rendering the decision on inadmissibility.

art. 50 LPA‑VD

Cited in the reasoning section justifying why no judicial costs are to be collected in the dispositive.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning section to determine that no legal costs shall be awarded (a contrario).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 101/22 - 238/2022 ZD22.015750

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 juillet 2022

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Berseth

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à […], recourante,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 20 avril 2022 par N.________ (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 23 mars 2022 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance du 26 avril 2022 de la juge instructeure impartissant à la recourante un délai au 24 mai 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la demande de prolongation de délai formulée par la recourante le 16 mai 2022,

vu la prolongation de délai accordée au 27 juin 2022 par la juge instructeure pour effectuer l'avance de frais,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa

3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par courrier du 26 avril 2022, la recourante s’est vu octroyer un délai au 1er avril 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que la recourante a requis, dans le délai susdit, l'octroi d'une prolongation de délai, qui lui a été accordée par la juge instructeure au 27 juin 2022,

que la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais dans le délai imparti,

qu’elle n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, à […],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :