Social Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects and Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet formal requirements, specifically failing to provide the contested decision despite being warned, and because the appeal was directed against a non-appealable preliminary decision from the disability insurance office, which should first be challenged internally via objection, and moreover, the appeal was likely time-barred as it was filed months after the alleged decision date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI; Social Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects and Untimely Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to declare the appeal inadmissible in a summary decision.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Applied to rule that no legal fees (dépens) are awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 70/22 - 106/2022 ZD22.009961
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 mars 2022
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
82 LPA-VD
E n f a i t e t d r o i t :
Vu les pièces produites le 11 mars 2022 par le Dr G.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avec l’indication « dossier demandant l’intervention de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour opposition à la décision de l’OAI concernant Mme B.________, née le [...] 1971 »,
vu l’ordonnance du 16 mars 2022 de la juge instructrice informant B.________ (ci-après : la recourante) que l’acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière et lui impartissant un délai de dix jours pour le compléter et préciser les motifs et conclusions, ainsi que pour produire la décision attaquée, avec l’indication qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu l’écriture du 26 mars 2022 dans laquelle la recourante a notamment indiqué contester un projet de décision rendu le 23 novembre 2011 par l’assurance-invalidité, en produisant un lot de pièces dans lequel ne figure pas la décision attaquée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art.
79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
que l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),
que bien qu’ayant été informée des conséquences du non-respect des conditions de forme posées par la loi, la recourante n’a pas produit la décision litigieuse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire,
qu’il ressort par ailleurs des indications fournies par elle que le recours serait dirigé contre un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI), lequel n’est pas susceptible d’être attaqué devant le tribunal,
qu’en effet, aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,
qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
qu’ainsi un projet de décision de l’OAI peut être contesté devant cet Office en faisant valoir des objections, de sorte qu’un recours dirigé contre un tel projet serait prématuré et, partant, irrecevable,
que pour le surplus, la « décision » attaquée a été rendue le 23 novembre 2021 selon les indications de la recourante, de sorte que le recours interjeté, le 11 mars 2022, serait quoi qu’il en soit irrecevable pour tardiveté, le recours devant être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 82 LPA-VD, qui prévoit que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, (al. 1), et rendre dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (al. 2),
que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que quand bien même la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :