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ZD.2022.001493 • TC VD ZD.2022.001493 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Costs Allocation After Federal Tribunal Remand

Numéro de cause ZD.2022.001493
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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This case concerns the costs and legal fees of a cantonal social insurance appeal following a Federal Tribunal decision that annulled a prior cantonal judgment and insurance office decision denying disability benefits, remanding the case for further investigation and a new decision by the insurance office. The Cantonal Court, acting as a single judge pursuant to the remand to re-rule on costs and fees, reasoned that since the claimant ultimately prevailed at the Federal Tribunal level, the losing party, the insurance office, must bear the cantonal appeal's judicial costs of 400 francs and pay the claimant 1,500 francs for legal representation fees, as per the relevant federal and cantonal procedural laws regarding the allocation of costs upon success in the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 61 al. 1bis LAI, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 LPGA; Social Insurance Appeal Costs Allocation After Federal Tribunal Remand: The Cantonal Court, acting as a single judge pursuant to the remand to re-rule on costs and fees, reasoned that since the claimant ultimately prevailed at the Federal Tribunal level, the losing party, the insurance office, must bear the cantonal appeal's judicial costs of 400 francs and pay the claimant 1,500 francs for legal representation fees, as per the relevant federal and cantonal procedural laws regarding the allocation of costs upon success in the appeal.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale honoraires d'avocat répartition des frais règles procédurales représentation légale remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning as the basis for deciding on the costs of the cantonal proceedings, which determined who bears the costs.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for granting the appellant costs and compensation for expenses because she obtained a favorable outcome.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing a single judge of the Cantonal Court to rule on the costs and fees in this matter following the referral.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 8/22 ap. TF - 19/2022 ZD22.001493

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 janvier 2022

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a et f LPGA ; art. 61 al. 1bis LAI ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 23 mars 2020, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à A.________ (ci-après : la recourante) le droit à une rente d’invalidité,

vu le recours formé le 18 mai 2020 par A.________, représentée par Me Adrienne Favre, contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu l’arrêt rendu le 9 février 2021 (CASSO AI 145/20 - 46/2021), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 23 mars 2020 par l’OAI, laissé provisoirement les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de l’Etat, arrêté l’indemnité d’office de Me Favre à 1'180 fr. 60 (TVA et débours compris), précisé que la recourante était, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat, et n’a pas alloué de dépens,

vu le recours en matière de droit public interjeté le 22 mars 2021 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 (9C_191/2021), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2021 et la décision de l’OAI du 23 mars 2020 et renvoyé la cause audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,

vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au

31 décembre 2020), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 34 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités),

que l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2021 a donné gain de cause à la recourante,

qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à

400 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci a finalement succombé,

que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr.,

qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’une avocate, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe,

que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, et qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil de la recourante,

que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ un montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Adrienne Favre (pour la recourante),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé),

‑ Office des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :