Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a disability insurance benefit decision but failed to pay the required court cost advance of 400 francs by the deadline set by the administrative court, despite being duly notified of the requirement and the consequence of non-payment, and subsequently failed to respond to a follow-up inquiry regarding the default; consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law concerning the failure to provide the required cost advance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD, Art. 41 LPGA; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fee.
Applied by the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the operative part as the basis for not collecting judicial costs.
Cited in the operative part as the basis for not awarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 435/21 - 45/2022 ZD21.050047
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
10 février 2022
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1, let. d, LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 24 novembre 2021 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision d’octroi de rente d’invalidité, rendue le 25 octobre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu l’avis de la magistrate instructrice du 29 novembre 2021, expédié en courrier recommandé à l’assuré, lui impartissant un délai au 3 janvier 2022 pour verser une avance de frais de 400 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,
vu la réception de cette correspondance par l’assuré le 30 novembre 2021,
vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu le courrier de la magistrate instructrice du 7 janvier 2022, sollicitant des explications sur ce défaut dans un délai échéant le 24 janvier 2022,
vu l’absence de réponse de l’assuré dans ce nouveau délai ;
attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’en l’occurrence, la magistrate instructrice a, par avis du 29 novembre 2021, imparti un délai au 3 janvier 2022 au recourant pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise,
qu’il ne s’est pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 7 janvier 2022,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon l’art. 94 al. 1, let. d, LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :