Disability Pension Appeal Inadmissible Due to Missed Fee Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the disability insurance office that discontinued their disability pension, but the Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee deposit by the set deadline, despite being explicitly warned of the consequences and being informed of options to request an extension or legal aid, and the court reasoned that failure to comply with the mandated advance payment procedure under administrative procedural law renders an appeal non-examinable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD; Disability Pension Appeal Inadmissible Due to Missed Fee Deposit: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited as the procedure governing the decision on inadmissibility.
Cited to establish the competence of the single judge to rule on the inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the decision not to charge judicial costs in order II.
Cited in the reasoning leading to the decision not to charge judicial costs in order II.
Cited in the reasoning leading to the decision not to charge judicial costs in order II.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award legal costs (dépens) in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 388/21 - 385/2021 ZD21.044461
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
6 décembre 2021
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourante, représentée par le Dr B.________, à [...], et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
47 al. 3 et 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 28 septembre 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait Y.________,
vu le recours formé le 18 octobre 2021 par le Dr B.________, agissant pour le compte d’Y.________,
vu l’avis du Tribunal du 22 octobre 2021, impartissant à la recourante un délai au 19 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,
vu le procès-verbal de la cause indiquant ce qui suit en date du 2 novembre 2021 : « Téléphone de la recourante qui souhaite savoir si l’avance de frais peut être payée en deux fois. Il lui est indiqué de faire sa demande par courrier »,
vu l'absence de réaction de la recourante,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
qu’en l’espèce, par courrier du 22 octobre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 19 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, ni sollicité une prolongation de délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Dr B.________,
- Y.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :