Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliant Filing and Failure to Cure Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a letter challenging a prior decision and requesting retroactive benefit application from 2014, but the submission lacked the required succinct statement of facts, grounds, and conclusions, and failed to attach the contested decision or promised medical reports. The court, following statutory provisions mandating clear filing requirements and warning of consequences for deficiencies, had granted the appellant a ten-day period to rectify these defects, but the appellant failed to respond to the formal notification, leading the court to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements for motivation and necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliant Filing and Failure to Cure Defects: The court, following statutory provisions mandating clear filing requirements and warning of consequences for deficiencies, had granted the appellant a ten-day period to rectify these defects, but the appellant failed to respond to the formal notification, leading the court to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements for motivation and necessary documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the requirements for a statement of appeal, was cited in the context of declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
This procedural rule regarding the consequence (deemed withdrawal) for failing to correct deficiencies within the allotted time was applied to justify the inadmissibility.
This cantonal procedural rule concerning the requirement for motivation was cited as part of the legal basis for finding the appeal inadmissible.
This provision, related to the allocation of legal costs (dépens), was cited when ordering that no costs be awarded.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 353/21 - 319/2021 ZD21.040530
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
15 octobre 2021
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu le courrier du 18 septembre 2021 et déposé le 24 septembre 2021 de S.________ (ci-après : le recourant) écrivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal notamment ce qui suit (sic) :
“Recours à la décision du rétroactif du 26 août 2021
[…], je me permets de recourir contre la décision du 20 décembre 2020, expertise qui relève du n’importe quoi, je ne demande pas la rétroactivité depuis, 2008, mais depuis 2014, mon état de santé c’est nettement dégradé depuis votre décision, c’est avec un rapport de mes médecins, qui ont constaté, les mêmes conséquences, ce qui vous parviendra, dès que mon avocat sera rentré de vacances. Je vous prie de prendre note que je demande l’effet rétroactif depuis 2014 date à laquelle, vous avez commis une grave erreur, malgré vos annalystes…D’où ma demande de rétroactif depuis l’année 2014. [salutations et signature]
ps : un courrier de mon avocat, ainsi que les rapports médicaux”,
vu l’ordonnance du 27 septembre 2021, par laquelle la juge instructeur a informé le recourant que sa lettre n’était pas suffisamment motivée pour constituer un recours valable et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir et indiquer les motifs et conclusions du recours, avec l’indication qu’à défaut le recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant le 28 septembre 2021,
vu l’absence de réaction de ce dernier dans le délai fixé ;
attendu que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),
que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
attendu qu’en l’occurrence, il sied de constater que S.________ a déclaré recourir contre une décision du 26 août 2021, puis une décision du 20 décembre 2020 dont on suppose qu’elles émanent de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dès lors que le recourant évoque une dégradation de son état de santé « depuis votre décision », la Cour de céans ayant rendu deux arrêts antérieurs concernant l’intéressé (AI 285/16 et AI 136/19),
qu’il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse, dès lors que le recourant ajoute que « je demande l’effet rétroactif depuis 2014 date à laquelle, vous avez commis une grave erreur », étant précisé que la Cour de céans n’a rendu aucun arrêt en 2014,
que par ailleurs, le recourant n’a annexé aucun courrier de son avocat ou des rapports de ses médecins contrairement au post-scriptum contenu dans son courrier du 18 septembre 2021,
que la seule allusion à une expertise qui relève du n’importe quoi et la vague allégation relative à une dégradation de l’état de santé depuis 2014, sans autre précision, ne constituent pas une motivation suffisante ;
attendu que conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 27 septembre 2021, un délai au recourant pour réparer les vices susmentionnés, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,
que l’ordonnance, adressée par courrier recommandé, a été retirée le 28 septembre 2021,
que le délai de dix jours pour compléter le recours et produire la décision litigieuse venait à échéance le 8 octobre 2021,
que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance précitée,
que l’absence de toute réaction pour compléter le recours et produire les documents nécessaires conduisent à l’irrecevabilité du recours,
que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ S.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :