Appeal Dismissal for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court proceeding was initiated by an appellant, represented by their physician, against the cantonal disability insurance office, where the initial appeal document, though requesting a deadline extension, lacked the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions mandated by social insurance law and cantonal administrative procedure law. The court formally notified the appellant's representative of these deficiencies, granting a ten-day deadline to rectify the omissions, but since no substantive response was filed by the deadline, the court deemed the appeal manifestly inadmissible, upholding the procedural requirement that appeals must articulate specific objections and requests to avoid dismissal or being treated as withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Failure to State Grounds: The court formally notified the appellant's representative of these deficiencies, granting a ten-day deadline to rectify the omissions, but since no substantive response was filed by the deadline, the court deemed the appeal manifestly inadmissible, upholding the procedural requirement that appeals must articulate specific objections and requests to avoid dismissal or being treated as withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (lack of motives and conclusions).
These articles concerning the procedure for correcting unclear or incomplete writings were relevant to the decision to declare the appeal inadmissible after the litigant failed to comply with the request for clarification.
This article, establishing the requirement for motivation in cantonal administrative procedure, was cited as part of the basis for deeming the appeal inadmissible.
This article attributes the competence to issue a decision on inadmissibility in this case to a single judge of the Cantonal Social Insurance Court.
This article governs the procedure for issuing a decision of inadmissibility.
These articles were cited as the basis for the decision not to collect judicial fees.
This article was cited as the basis for the decision not to award costs (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 319/21 - 322/2021 ZD21.038710
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
15 octobre 2021
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par le Dr G.________, médecin à [...], et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 7 septembre 2021, par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier du 17 août 2021 du Dr G.________, médecin traitant de [...] (ci-après : la recourante), comme objet de sa compétence, libellé en ces termes :
« Afin de compléter les dernières informations expertales réalisées je vous prie de m’envoyer une copie de son dossier Ai.
Je vous prie également de bien vouloir prolonger jusqu’à fin septembre le délai du recours à la décision Ai
J’adjoint la décharge de la patiente.
[Salutations] » ,
vu l’ordonnance du 16 septembre 2021 envoyée au Dr G.________ sous pli recommandé à l’adresse mentionnée dans son écriture, par laquelle la juge instructrice l’a informé que dite écriture n’indiquait pas les moyens et les conclusions de la recourante, et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance pour la compléter en indiquant ce qu’il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée ainsi que pour produire une procuration, à défaut de quoi le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le document de suivi des envois de La Poste, indiquant que l’ordonnance avait été distribuée au guichet le 24 septembre 2021,
vu l’absence de réaction dans le délai imparti ;
attendu que selon l’art.
61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al.
1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu que, par pli recommandé du 16 septembre 2021, la Cour de céans a rendu le Dr G.________ attentif au fait que son recours, déposé au nom de B.________, ne répondait pas aux exigences légales en la matière et indiqué qu’il avait la possibilité de compléter son écriture dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
que le pli recommandé précité a été distribué à son destinataire le 24 septembre 2021,
que le Dr G.________ n’a pas répondu dans le délai imparti,
que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte déposé par le Dr G.________, au nom de B.________, et dans la mesure où celui-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’il avait été dûment rendu attentif aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Dr G.________ (pour la recourante),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :