Legislator Jurisprudence & Législation
ZD.2021.035348 • TC VD ZD.2021.035348 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Improper Venue

Numéro de cause ZD.2021.035348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court determined that the appeal filed by the claimant against the decision of the Canton of X. disability insurance office was inadmissible due to incorrect venue (*ratione loci*), as the governing law mandates that appeals against decisions from a cantonal disability insurance office must be lodged with the insurance court located in the canton of that office, irrespective of the claimant's domicile, thereby invalidating the filing with the Vaud Cantonal Court. Consequently, the case was declared inadmissible and ordered to be promptly transferred to the competent insurance court in the Canton of X.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Dismissed for Improper Venue: disability insurance office was inadmissible due to incorrect venue (*ratione loci*), as the governing law mandates that appeals against decisions from a cantonal disability insurance office must be lodged with the insurance court located in the canton of that office, irrespective of the claimant's domicile, thereby invalidating the filing with the Vaud Cantonal Court. Consequently, the case was declared inadmissible and ordered to be promptly transferred to the competent insurance court in the Canton of X.

Mots-clés

Généré par l'IA
déclinatoire de compétence assurance d'invalidité domicile qualité pour recourir objet du litige rétrocession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 69 al. 1 let. a LAI

Cited in the reasoning to explain the rule establishing the jurisdiction of the cantonal insurance court, although the final order declares inadmissibility based on jurisdiction.

art. 58 al. 3 LPGA

Governs the transmission of the appeal file to the competent court when jurisdiction is declined.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to determine that the case falls under the jurisdiction of the single judge because the appeal was manifestly inadmissible.

art. 82 LPA-VD

Determines that the simplified procedure should be applied because the appeal was manifestly inadmissible.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited to justify the decision not to charge court fees or award costs/indemnities in the dispositive order (Order III).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 274/21 - 248/2021 ZD21.035348

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 août 2021

__________________

Composition :

Mme DESSAUX, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à T.________ (VD), recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de X., à W.________ (X.________), intimé.

_______________

Art.

69 al. 1 let. a LAI

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 2 juillet 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de X. (ci-après : l’intimé) par laquelle il a alloué à R.________ (ci-après : le recourant), domicilié à T.________ (VD), une rente entière du 1er juin 2018 au 30 juin 2018, puis lui a nié le droit à la rente du 1er juillet 2018 au 31 août 2020 avant de lui allouer trois-quarts de rente dès le 1er septembre 2020,

vu le recours interjeté le 18 août 2021 par R.________, représenté par Me Marc Mathey-Doret, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de cette décision,

vu l’avis du 23 août 2021 de la juge instructrice, indiquant au recourant que la compétence de la K.________ du canton de X.________ paraissait acquise et l’informant que, sans autres déterminations de sa part d’ici au 1er septembre 2021, le dossier serait transmis à cette autorité comme objet de sa compétence,

vu la détermination du conseil du recourant du 25 août 2021 par laquelle il a estimé que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud était compétente,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les décisions des offices cantonaux de l’assurance-invalidité peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances au siège de l’office concerné,

que le recourant se prévaut de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) qui prévoit que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que selon le Tribunal fédéral, les recours contre les décisions des offices AI cantonaux

– indépendamment du lieu de résidence de l’assuré – doivent être traités par le tribunal des assurances du canton correspondant (TF 9C_892/2014 du 6 mars 2015 consid. 2 et la référence citée ; TF 9C_167/2015 du 9 septembre 2015 consid. 1.5),

qu’en conséquence, le recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré n’est pas admis pour les recours à l’encontre de décisions des offices cantonaux de l’assurance-invalidité (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n°

12 ad art. 58 LPGA),

que s’agissant d’une décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de X., la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est ainsi pas compétente pour statuer sur le recours déposé le 18 août 2021 et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,

que c’est dès lors à la K.________ du canton de X.________ qu’il appartient de statuer,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le recours étant manifestement irrecevable, la procédure relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, à savoir sans attendre d’éventuelles déterminations de l’intimé,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours formé le 18 août 2021 par R.________ à l’encontre de la décision rendue le 2 juillet 2021 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de X. est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état à la K.________ du canton de X.________, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Marc Mathey-Doret (pour le recourant),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de X. (intimé),

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :