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ZD.2021.016658 • TC VD ZD.2021.016658 Généré par l'IA

Appeal Regarding Retroactive Short-Time Work Compensation Start Date

Numéro de cause ZD.2021.016658
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative decision regarding the start date for Short-Time Work Compensation (RHT), initially granted from March 30, 2020, despite the company seeking benefits from March 19, 2020, and then pursuing March 23, 2020, through its appeal. The employment service subsequently issued a reconsideration decision granting the benefit retroactively to March 23, 2020, which the appellant accepted, thereby rendering the appeal moot as the core issue was resolved in the appellant's favor, leading the court to strike the case from the role but award the appellant 1,200 CHF in costs due to the necessity of the appeal to secure the earlier start date.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD; Appeal Regarding Retroactive Short-Time Work Compensation Start Date: The employment service subsequently issued a reconsideration decision granting the benefit retroactively to March 23, 2020, which the appellant accepted, thereby rendering the appeal moot as the core issue was resolved in the appellant's favor, leading the court to strike the case from the role but award the appellant 1,200 CHF in costs due to the necessity of the appeal to secure the earlier start date.

Mots-clés

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indemnité rétroactive de chômage partiel réduction de l'horaire de travail réexamen d'une décision antérieure rémunération de prestations inobservation du délai légal prise d'emploi PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RECONSIDÉRATION, DÉPENS | 53 al. 2 LPGA, 91 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the jurisdictional basis for the single judge to strike the case from the roll because it became moot.

art. 61 let. f bis LPGA

Cited in relation to the decision not to charge judicial fees.

art. 61 let. g LPGA

Cited in determining the appellant's right to an equitable indemnity for costs.

art. 91 LPA-VD

Cited as the applicable provision regarding the decision on costs and disbursements.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 81/21 - 150/2021 ZD21.016658

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 août 2021

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Neurohr

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 2 LPGA ; art. 91 et 94 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le préavis du 30 mars 2020, par lequel H.________ SA (ci-après également : la recourante) a requis du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail (RHT) en faveur de 101 de ses employés dès le 19 mars 2020, en application des art. 31 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0),

vu la décision du 20 juillet 2020, par laquelle le SDE a reconnu le droit de la société H.________ SA à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 30 mars 2020, dans la mesure où, la demande ayant été déposée le 30 mars 2020, l’octroi de l’indemnité ne pouvait intervenir qu’à compter de cette date,

vu l’opposition contre cette décision, datée du 27 juillet 2020, H.________ SA sollicitant l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 23 mars 2020,

vu la décision sur opposition du 5 mars 2021, par laquelle le SDE a rejeté l’opposition formée par H.________ SA,

vu le recours interjeté le 19 avril 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 5 mars 2021 par H.________ SA, représentée par Me Olivier Subilia, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision précitée en ce que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lui est accordée pour la période du 17 mars au 31 août 2020,

vu la décision de reconsidération rendue le 20 mai 2021 par l’intimé, par laquelle il a réformé sa décision du 20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 mars 2021, en ce sens qu’il a reconnu le droit de la société H.________ SA à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail à compter du 23 mars 2020,

vu la détermination de la recourante du 5 juillet 2021, par laquelle elle a acquiescé à la proposition de l’intimé du 20 mai 2021, à savoir que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lui soit octroyée dès le 23 mars 2020, « pour autant que les frais et dépens soient mis à la charge de ce Service », dans la mesure où elle avait dû déposer un recours pour que l’intimé reconnaisse finalement que les conditions d’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail étaient remplies à une date antérieure à celle du préavis,

vu la détermination de l’intimé du 23 juillet 2021, par laquelle il a pris acte de la position de la recourante, s’en remettant pour le surplus à justice,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales, est recevable à la forme (art. 38 al. 4 let. a, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

20 mai 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a réformé la décision du 20 juillet 2020, confirmée sur opposition le 5 mars 2021, en ce sens que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail a été octroyée dès le 23 mars 2020, en lieu et place du 30 mars 2020,

que cette nouvelle décision fait partiellement droit aux conclusions de la recourante, qui avait conclu à l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 17 mars 2020,

que la recourante a toutefois acquiescé à cette reconsidération partielle le 5 juillet 2021,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé, à laquelle la recourante a acquiescé, et de constater que la cause est, partant, devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dans la mesure où la loi spéciale ne le prévoit pas (art. 61 al. f bis LPGA),

que la recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause, a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'200 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à H.________ SA une indemnité équitable de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Olivier Subilia (pour H.________ SA),

‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :