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ZD.2021.009326 • TC VD ZD.2021.009326 Généré par l'IA

Appeal Against Social Insurance Court Decision Regarding Pension Redirection to Guardianship Service

Numéro de cause ZD.2021.009326
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, whose disability pension payments were redirected to a professional guardianship service following a court order placing him under representation and asset management curatorship, appealed to the Social Insurance Court, alleging a denial of justice by the compensation office for failing to follow his request to deposit the pension into his spouse's account. The court found the appeal inadmissible because it did not concern a formal decision by the disability insurance office, and further reasoned that the office was legally obligated to follow the valid order of the Justice of the Peace by depositing the benefits with the mandated service, concluding that the appeal was manifestly ill-founded as no formal decision denying the appellant's rights had been rendered.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LAI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 20 LPGA; Appeal Against Social Insurance Court Decision Regarding Pension Redirection to Guardianship Service: The court found the appeal inadmissible because it did not concern a formal decision by the disability insurance office, and further reasoned that the office was legally obligated to follow the valid order of the Justice of the Peace by depositing the benefits with the mandated service, concluding that the appeal was manifestly ill-founded as no formal decision denying the appellant's rights had been rendered.

Mots-clés

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rente d'invalidité prestation d'assurance sociale représentation sous curatelle saisie de rentes rémunération de prestations paiement des prestations DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 al. 1 LPGA, 56 al. 2 LPGA

Dispositions légales citées

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Art. 1 al. 1 LAI
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
Art. 56 al. 1 LPGA
qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art.
Art. 69 al. 1 let. a LAI
Art. 56 al. 2 LPGA
qu’a contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA (cf.
Art. 56 LPGA
Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 56 LPGA),
Art. 20 LPGA
également art. 20 LPGA et 1 al.
Art. 82 LPA-VD
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
Art. 99 LPA-VD
82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 et 2 LPGA

This article, concerning the admissibility of appeals, is cited in the operative part, although the final ruling dismisses the appeal as manifestly ill-founded where admissible.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive for the decision not to award legal costs (dépens).

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the decision not to levy judicial costs (frais judiciaires).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 82/21 - 189/2024 ZD21.009326

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 juin 2024

__________________

Composition : Mme Livet, juge unique

Greffière : Mme Cuérel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.N.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

56 al. 1 et 2 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 7 juin 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) accordant une rente invalidité entière à B.N.________ (ci-après : le recourant) dès le 1er juillet 2015, sous déduction des indemnités journalières (AI) déjà versées,

vu la décision rendue le 2 février 2018 par l’office AI fixant à 1'861 fr. le montant mensuel de la rente ordinaire du recourant et à 744 fr. le montant mensuel de la rente complémentaire pour enfant, pour le fils du recourant, E.N.________, toutes deux dues dès le 1er mars 2018,

vu la décision rendue le 1er mai 2020 par l’office AI fixant à 583 fr. le montant mensuel de chacune des deux rentes complémentaires pour enfant dues dès le 1er juin 2020, pour les fils du recourant, E.N.________ et F.N.________ né en [...] 2020,

vu le courrier adressé le 18 janvier 2021 par B.N.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé « Plainte contre la caisse cantonale de compensation AVS pour dénis [sic] de justice », dans le cadre duquel celui-ci se plaint, en substance, du versement de ses prestations AI, dès le mois de janvier 2021, auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

vu les pièces du dossier,

vu la reprise du dossier de la cause par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge du dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art.

69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours,

qu’a contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA (cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 56 LPGA),

qu’en l’espèce le recourant expose qu’après avoir reçu, le 24 novembre 2020, une décision de mise sous curatelle de la Justice de paix du district de [...], il a requis, le 1er décembre 2020, de la Caisse cantonale de compensation AVS que sa rente soit versée sur le compte de son épouse, celle-ci recevant déjà celles de ses deux fils, requête réitérée par son épouse dans un courrier du 15 décembre 2020,

que, constatant l’absence de versement en janvier 2021, le recourant a pris contact avec la caisse, celle-ci l’informant que ses prestations avaient été versées auprès du Service des curatelles,

que le recourant fait ainsi grief à la caisse d’avoir commis un déni de justice en ne donnant pas suite à sa demande,

qu’en tant que le recourant se plaint du fait que la caisse de compensation n’a pas versé sa rente sur le compte de son épouse, son recours est irrecevable, faute de porter sur une décision formelle de l’office AI,

que, par ailleurs, l’office AI n’avait pas à rendre une décision formelle pour procéder au versement en main de ce service, étant précisé qu’il n’a fait que de se conformer à la décision de la justice de paix ordonnant une curatelle de représentation et de gestion (au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 Code civil suisse ; RS 210 ; cf. également art. 20 LPGA et 1 al. 2 OPGA [Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),

qu’il n’a par ailleurs aucunement modifié les droits du recourant, notamment le principe du droit à la rente ou son montant,

qu’il ne peut ainsi être reproché à l’office AI un déni de justice pour ne pas avoir rendu de décision ou pour ne pas avoir donné suite à la demande du recourant,

que le recours du 18 janvier 2021 est manifestement mal fondé en tant que le recourant se plaint d’un déni de justice ;

attendu qu’une décision rendue sur un recours irrecevable ou manifestement mal fondé doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,

qu’en l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et

99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.N.________, personnellement,

‑ [...], curatrice auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles,

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :