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ZD.2021.006866 • TC VD ZD.2021.006866 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause ZD.2021.006866
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the disability insurance office that terminated their disability pension, but the appeal, dated February 3, 2021, against the November 27, 2020 decision, was filed outside the mandatory thirty-day statutory period, even assuming a one-week delay in receiving the notice. The court, noting the appellant failed to provide grounds for the late filing despite being asked, reasoned that the appeal was manifestly time-barred under federal law and therefore declared it inadmissible without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 78 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appeal Admissibility Due to Untimely Filing: The court, noting the appellant failed to provide grounds for the late filing despite being asked, reasoned that the appeal was manifestly time-barred under federal law and therefore declared it inadmissible without imposing court fees or awarding costs.

Mots-clés

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dépôt tardif rente d'invalidité délai de résiliation motifs légaux demande tardive de prolongation durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to lateness.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to rule that a single judge decides on manifestly inadmissible appeals.

art. 50 LPA-VD

Used to decide on the exceptional waiver of court fees.

art. 61 let. a LPGA

Cited in relation to the application of court fees, although an exception was made.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 50/21 - 97/2021 ZD21.006866

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 mars 2021

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à N.________, recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

60 LPGA ; 78 al. 1 et 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 27 novembre 2020 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a supprimé la rente d’invalidité allouée à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision,

vu le courrier de l’OAI du 9 février 2021 et ses annexes, par lequel l’intimé a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le recours daté du 3 février 2021 de l’assuré à l’encontre de la décision du 27 novembre 2020,

vu l’avis de la juge instructrice du 18 février 2021 impartissant au recourant un délai au 22 mars 2021 pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours,

vu le courrier du 8 mars 2021, par lequel le recourant a réitéré les motifs l’ayant amené à déposer un recours contre la décision de l’intimé du 27 novembre 2020, sans toutefois se déterminer sur l’apparente tardiveté dudit recours,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),

que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision de l’OAI a été envoyée pour notification à l’assuré le 27 novembre 2020,

que le recours formé contre cette décision par l’assuré en date du 3 février 2021 est dès lors manifestement tardif, quand bien même on admettrait que l’intéressé aurait reçu la décision de l’OAI une semaine après l’envoi de la décision contestée,

que le recourant ne s’est pas déterminé sur les motifs de la tardiveté du recours,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art.

78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’en l’occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD),

qu’étant donné l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________, à N.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :