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ZD.2021.004849 • TC VD ZD.2021.004849 Généré par l'IA

Recourse Against OAIE Decision: Competence of Federal Administrative Court

Numéro de cause ZD.2021.004849
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party filed a recourse against a decision concerning disability benefits, which was initially believed to be from the cantonal disability insurance office, but was later identified as a decision issued by the Federal Disability Insurance Office for Persons Residing Abroad (OAIE). The Court held that while it had subject-matter jurisdiction over disability insurance appeals generally, competence for decisions rendered by the OAIE rests exclusively with the Federal Administrative Court, according to specific federal regulations that supersede general cantonal jurisdiction rules regarding the insured's domicile. Therefore, the recourse was declared inadmissible due to lack of territorial competence and was ordered to be transmitted immediately to the competent Federal Administrative Court.

Regeste Legislator

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Art. 56 LAI, Art. 33 LTAF, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 43 RAI, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA; Recourse Against OAIE Decision: Competence of Federal Administrative Court: The Court held that while it had subject-matter jurisdiction over disability insurance appeals generally, competence for decisions rendered by the OAIE rests exclusively with the Federal Administrative Court, according to specific federal regulations that supersede general cantonal jurisdiction rules regarding the insured's domicile. Therefore, the recourse was declared inadmissible due to lack of territorial competence and was ordered to be transmitted immediately to the competent Federal Administrative Court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétence territoriale autorisation de procéder règlement d'assurance procédure administrative domicile d'une partie TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 33 let. h LTAF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 33 LTAF

This provision, in conjunction with Art. 69 al. 1 let. b LAI, established that decisions from the OAIE could be directly appealed to the Federal Administrative Court, justifying the local inadmissibility ruling by this court.

art. 94 al. 4 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis allowing the three-judge panel to issue the inadmissibility ruling.

art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for applying the simplified procedure in this case.

art. 91 LPA-VD

Cited in the ruling concerning the non-imposition of judicial costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in the ruling concerning the non-allocation of legal fees (dépens).

Art. 56 LAI

Cited in the case header, relevant to the competence of the OAIE.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 34/21 - 96/2021 ZD21.004849

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 mars 2021

__________________

Composition : Mme Durussel, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges

Greffière : Mme Neurohr

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à [...] (F), recourant, représenté par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, à Genève,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Genève, intimé.

_______________

Art.

56 LAI ; art. 33 LTAF.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 1er février 2021 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, contre une « décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du

21 décembre 2020 » devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 9 février 2021, dans laquelle elle a notamment imparti au recourant un délai de dix jours pour lui adresser la décision contre laquelle il recourait,

vu le courrier du 19 février 2021 du recourant, en annexe duquel figurait une décision rendue le 15 décembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) octroyant à l’intéressé une rente entière d’invalidité du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 ainsi qu’une rente entière d’invalidité pour enfant lié à la rente du père pour son fils [...],

vu le courrier du 22 février 2021 par lequel la juge instructrice a interpelé le recourant sur la question de la compétence de la Cour de céans,

vu les déterminations du recourant, toujours représenté par son mandataire, aux termes desquelles il reconnaissait que la Cour de céans n’était pas compétente dès lors que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,

que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue,

qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),

que l'OAIE est compétent pour les personnes qui sont domiciliées à l'étranger (art.

56 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] et 40 al. 1 let. b RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 830.201] ; cf. également art. 43 RAI),

qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral,

que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp. 624-625),

que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626),

qu’en l'occurrence, il convient de relever que la décision attaquée a été rédigée, signée et notifiée par l'OAIE ‒ lequel figure d'ailleurs en entête de la décision ‒ au recourant le 15 décembre 2020,

qu’il n'existe aucun élément permettant de retenir que l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, soit l'autorité dont les décisions sont susceptibles d'être l'objet d'un recours par devant la Cour de céans aurait, en réalité, pris ou notifié la décision attaquée,

que c’est dès lors au Tribunal administratif fédéral qu’il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition à trois juges de rendre ce prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 4 LPA-VD),

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art.

82 LPA-VD, sans frais, ni dépens (art.

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (pour R.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :