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ZD.2020.051365 • TC VD ZD.2020.051365 Généré par l'IA

Cantonal Social Insurance Court Decision on Costs Following Federal Annulment

Numéro de cause ZD.2020.051365
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a federal court decision that annulled a cantonal ruling which had increased an individual's disability pension from a half-rate to a three-quarters rate, the cantonal social insurance court was tasked with re-deciding only the costs and legal fees for the cantonal procedure. The court reasoned that since the appeal filed by the social insurance office was ultimately successful based on the federal ruling, the losing party—the individual claimant—must bear the judicial costs of 400 francs, and neither party was entitled to an award of legal costs as the claimant lost and the social insurance office possesses internal legal services.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al.1bis LAI, Art. 49 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 49 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD; Cantonal Social Insurance Court Decision on Costs Following Federal Annulment: The court reasoned that since the appeal filed by the social insurance office was ultimately successful based on the federal ruling, the losing party—the individual claimant—must bear the judicial costs of 400 francs, and neither party was entitled to an award of legal costs as the claimant lost and the social insurance office possesses internal legal services.

Mots-clés

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honoraires d'avocat litige d'assurances sociales service social assurance d'invalidité demi-rente effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD

Applied to determine that the losing party bears the court costs.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the general provision for costs in social security matters, though derogated from for judicial fees in this specific context.

art. 61 let. g LPGA

Cited in determining that the losing party is not entitled to an award of legal fees (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 417/20 ap. TF - 2/2021 ZD20.051365

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 janvier 2021

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a LPGA ; art. 69 al.1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 9 mai 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle il a octroyé une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2016 en faveur de B.________, sur la base d’un degré d’invalidité de 58,34 %,

vu le recours formé le 4 juin 2019 par B.________, assisté de Me Flore Primault, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,

vu l’arrêt rendu le 5 mars 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 213/19 – 76/2020) admettant le recours (I), réformant la décision entreprise en ce sens que B.________ a droit à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er décembre 2016 (II), arrêtant les frais à 400 fr. à la charge de l’office AI (III) et allouant à charge de ce dernier une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (IV),

vu le recours en matière de droit public formé le 22 avril 2020 par devant le Tribunal fédéral par l’office AI contre l’arrêt précité, et l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal fédéral (TF 9C_249/2020) disposant notamment que l’arrêt cantonal du 5 mars 2020 est annulé, la décision querellée de l’office AI du 9 mai 2019 étant confirmée (1), et que la cause est renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (3),

vu les pièces versées au dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art.

49 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD),

que, suivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2020, l’office AI recourant obtient gain de cause,

que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et, par conséquent, mis à la charge de B.________, qui succombe,

que n’obtenant pas gain de cause, le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), pas plus que l’office AI ne saurait y prétendre, en sa qualité d’assureur social disposant d’un service juridique interne l’assistant dans l’accomplissement de ses tâches de droit public (ATF 134 V 340).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Flore Primault, à Lausanne (pour B.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :