Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed an administrative decision concerning disability insurance benefits, but the court declared the appeal inadmissible because the claimant failed to pay the required court fee of 400 francs by the deadline specified in the notice, despite having received the notice and being informed of the consequences of non-payment and the possibility of requesting an extension or legal aid. The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to furnish the advance fee by the stipulated deadline results in the court not entering into the merits of the appeal, in accordance with the specific legal provision for such procedural deficiencies in administrative appeals subject to court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to furnish the advance fee by the stipulated deadline results in the court not entering into the merits of the appeal, in accordance with the specific legal provision for such procedural deficiencies in administrative appeals subject to court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited to establish the competence of the single judge to issue a decision on inadmissibility.
Cited regarding the procedure applicable to a decision of inadmissibility.
Cited in connection with the decision not to charge judicial costs.
Cited in connection with the decision not to charge judicial costs.
Cited in connection with the decision not to charge judicial costs.
Cited in connection with the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 396/20 - 37/2021 ZD20.048877
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
3 février 2021
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Neyroud
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Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de refus d’entrer en matière rendue le 9 novembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le recours déposé le 8 décembre 2020 par U.________ (ci-après : le recourant) contre cette décision,
vu le courrier recommandé du 10 décembre 2020 de la juge instructrice, impartissant au recourant un délai au 11 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que ce pli recommandé a été retiré le 11 décembre 2020,
vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant s’est vu octroyé, par pli recommandé du 10 décembre 2020, un délai au 11 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que l’intéressé a reçu cet envoi le 11 décembre 2020,
que dans le délai susdit, il n’a toutefois pas effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire ou de prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ U.________ ;
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
‑ Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :