Insurance Invalidity Legal Aid Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a prior cantonal court ruling and the original administrative decision by the Federal Supreme Court concerning a request for legal aid in an invalidity insurance matter, the cantonal court, acting as a single judge pursuant to its competence after the remand, ruled on the costs and fees of the cantonal proceedings. The court reasoned that because the appellant ultimately prevailed before the Federal Supreme Court, the opposing social insurance office, which was the losing party, must bear the cantonal judicial costs fixed at 400 francs and pay the appellant 1,500 francs for party costs, considering the extent of the cantonal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 11 al. 2 TFJDA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. a et g LPGA, Art. 49 al. 1 LPA-VD; Insurance Invalidity Legal Aid Cost Allocation: The court reasoned that because the appellant ultimately prevailed before the Federal Supreme Court, the opposing social insurance office, which was the losing party, must bear the cantonal judicial costs fixed at 400 francs and pay the appellant 1,500 francs for party costs, considering the extent of the cantonal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cantonal Court's jurisdiction to rule on costs and fees following the remand from the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning regarding the principle that costs are borne by the unsuccessful party, which justifies the decision on costs in order II.
Cited in the reasoning regarding the general rule that court fees apply to appeal proceedings concerning invalidity insurance benefits.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 379/20 ap. TF - 34/2021 ZD20.047397
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
29 janvier 2021
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
E.________, à Vevey, intimé.
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Art.
61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 21 février 2019, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) visant à bénéficier de l’assistance juridique gratuite,
vu le recours du 18 mars 2019 formé par l’assuré, ce dernier concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique pour la conduite de la procédure administrative,
vu la décision du 9 avril 2019 par laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc,
vu l’arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 117/19 – 391/2019), rejetant le recours introduit par l’assuré à l’encontre de la décision du 21 février 2019,
vu l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (9C_13/2020), admettant le recours formé par P.________ contre l’arrêt cantonal du 11 décembre 2019, annulant cet arrêt ainsi que la décision du 21 février 2019 et renvoyant la cause à l’OAI pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] dans sa teneur au 31 décembre 2020),
que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que suivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2020, le recourant obtient gain de cause,
que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qui succombe,
que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs ; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’il convient en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, de fixer le montant des dépens du recourant à hauteur de 1’500 fr., TVA comprise, à la charge de l’intimé,
que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, et qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ un montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Duc, pour le recourant,
‑ l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- l’Office des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :