Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the disability insurance office refusing a pension but failed to pay the mandated advance court fee of 400 francs after being granted an extension to do so, and neither requested a further extension nor provided justification for the delay as required by administrative procedure law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal law provision concerning the failure to pay required court advances in social security appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 83 LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee: Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal law provision concerning the failure to pay required court advances in social security appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the cost advance.
Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.
Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.
Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 356/20 - 35/2021 ZD20.043758
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
29 janvier 2021
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Schild
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Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante,
et
A.________, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 6 novembre 2020 déposé par V.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de refus de rente de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du 24 novembre 2020 du juge instructeur impartissant un délai échouant au 4 janvier 2021 à la recourante pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], en corrélation avec l’art. 83 LPGA), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020]) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art.
47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa
3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,
qu’elle n'a pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile, ni sollicité une prolongation de délai afin d’effectuer le paiement requis,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________
‑ l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- l’Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :