Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a decision denying professional measures and disability benefits, but failed to pay the required CHF 400 advance court fee by the stipulated deadline, despite receiving a formal notice warning of non-admissibility and advising on procedures for requesting an extension or legal aid. The Court declared the appeal inadmissible based on the relevant cantonal administrative procedure law, which mandates payment of an advance fee in such social insurance appeal proceedings and stipulates that failure to pay results in the appeal not being considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 83 LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee: The Court declared the appeal inadmissible based on the relevant cantonal administrative procedure law, which mandates payment of an advance fee in such social insurance appeal proceedings and stipulates that failure to pay results in the appeal not being considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited to confirm the competence of the single judge of the Social Insurance Court to issue the inadmissibility decision.
Cited as the procedure governing the issuance of the inadmissibility decision.
Cited in the reasoning section explaining why no judicial costs were charged in the final order.
Cited in the reasoning section explaining why no judicial costs were charged in the final order.
Cited in the reasoning section explaining why no judicial costs were charged in the final order.
Cited in the reasoning section explaining why no legal costs (dépens) were awarded in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 330/20 - 9/2021 ZD20.041624
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
13 janvier 2021
__________________
Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 22 octobre 2020 déposé par E.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le 23 septembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le courrier recommandé du 6 novembre 2020 de la juge instructrice, impartissant au recourant un délai au 7 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable à la présente procédure conformément à l’art. 83 LPGA, l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr.,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 6 novembre 2020, le recourant s’est vu octroyer un délai au 7 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que l’intéressé a reçu cet envoi le 9 novembre 2020,
que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :