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ZD.2020.040327 • TC VD ZD.2020.040327 Généré par l'IA

Social Insurance Pension Appeal Rendered Moot by Insurer's Reconsideration

Numéro de cause ZD.2020.040327
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an initial decision granting a partial monthly disability pension, seeking an award for a full pension amount starting retroactively. The opposing social insurance office subsequently issued a new decision that fully granted the claimant's demands, acknowledging an error in income recording, which rendered the appeal moot under the provision allowing the insurer to reconsider a decision prior to sending its brief to the appeal authority. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, waived court fees, and ordered the social insurance office to pay the appellant CHF 1000 in legal costs due to the successful outcome achieved with professional representation.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 99 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA; Social Insurance Pension Appeal Rendered Moot by Insurer's Reconsideration: The opposing social insurance office subsequently issued a new decision that fully granted the claimant's demands, acknowledging an error in income recording, which rendered the appeal moot under the provision allowing the insurer to reconsider a decision prior to sending its brief to the appeal authority. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, waived court fees, and ordered the social insurance office to pay the appellant CHF 1000 in legal costs due to the successful outcome achieved with professional representation.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur rente simple d'invalidité assureur social décision partielle révision de la rente nouveau calcul de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court cited this provision as the basis for the single judge to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision justified the administrative body's reconsideration of the decision, leading to the appeal becoming moot.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the awarding of costs/indemnities, which are pronounced in the dispositive.

art. 11 al. 1 et 2 TFJDA

Cited in the reasoning for determining the amount of the indemnity pronounced in the dispositive.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning concerning the awarding of costs/indemnities, which are pronounced in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 324/20 - 30/2021 ZD20.040327

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 janvier 2021

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourante, représentée par Me Elio Lopes, av. à Fribourg, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 14 septembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle une rente ordinaire mensuelle d’un montant 1709 fr. a été octroyée à F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) dès le 1er octobre 2020,

vu le recours formé le 14 octobre 2020 par F.________, représentée par Me Elio Lopes, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’une rente entière d’un montant mensuel de 1820 fr. lui est allouée dès le 1er octobre 2020, en précisant que l’OAI devait encore rendre une décision relative à l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020,

vu la décision rendue le 11 décembre 2020 par l’OAI, annulant et remplaçant la précédente, par laquelle une rente ordinaire mensuelle d’un montant de 1820 fr. a été octroyé à l’assurée dès le 1er mars 2019,

vu le courrier du 18 décembre 2020, par lequel la recourante a produit la décision du 11 décembre 2020 précitée et requis l’allocation de dépens, dans la mesure où l’intimé avait fait droit à l’intégralité de ses prétentions,

vu l’avis de la juge instructrice du 22 décembre 2020, impartissant à l’intimé un délai au 15 janvier 2021 pour indiquer si sa décision du 11 décembre 2020 était constitutive de sa réponse au recours,

vu le courrier de l’intimé du 6 janvier 2021, par lequel il a notamment remis une prise de position de la K.________ du 11 décembre 2020 et déclaré qu’il avait fait usage de la possibilité prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

vu la prise de position de la K.________ du 11 décembre 2020, dans laquelle elle exposait que les pièces produites par le conseil de la recourante avaient permis de corriger une erreur dans l’enregistrement de ses revenus auprès d’une autre caisse et que la nouvelle décision rendue sur cette base rendait le recours sans objet,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision attaquée par une nouvelle décision le 11 décembre 2020,

que cette nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est ainsi devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, au vu de l’issue du litige au stade de la réponse (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD),

que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est devenu sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à F.________ une indemnité de 1000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Elio Lopes (pour F.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :