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ZD.2020.037353 • TC VD ZD.2020.037353 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee

Numéro de cause ZD.2020.037353
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the disability insurance office refusing disability benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant failed to pay the required court advance fee of 400 francs by the deadline specified in the notice, and the claimant neither demonstrated a non-fault impediment preventing timely payment nor requested an extension of time, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the applicable administrative procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Mots-clés

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paiement de l'émolument prestations d'assurance-invalidité avance de frais impayée frais d'assistance judiciaire délai légal de procédure demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to establish that the single judge rules on the manifestly inadmissible appeal.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive concerning the non-award of legal costs (dépens).

Art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive concerning the non-collection of judicial costs.

Art. 99 LPA-VD

Cited in the dispositive concerning the non-collection of judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 309/20 - 378/2020 ZD20.037353

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 novembre 2020

__________________

Composition :

M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 27 septembre 2020 (timbre postal) par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision de refus de rente d’invalidité, rendue le 27 août 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),

vu l’avis du magistrat instructeur du 12 octobre 2020, expédié en courrier recommandé à l’assurée, lui impartissant un délai au 11 novembre 2020 pour verser une avance de frais de 400 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,

vu le retrait de cette correspondance par l’assurée au guichet postal le 16 octobre 2020,

vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

qu’en l’occurrence, le magistrat instructeur a, par avis du 12 octobre 2020, imparti un délai au 11 novembre 2020 à la recourante pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,

qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile,

qu’au surplus, elle n’a, à aucun moment de la procédure, sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

que selon l’art. 94 al. 1, let. d, LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :