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ZD.2020.035632 • TC VD ZD.2020.035632 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Inadmissibility Due to Pending Prior Appeal

Numéro de cause ZD.2020.035632
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision concerning disability pension amounts and calculations for the period from December 2016 to February 2020, including compensation for alleged overpayments. Subsequently, the insurance office issued a new decision on July 10, 2020, recalculating the benefits for the period up to May 31, 2020, which addressed some of the appellant's concerns regarding the previous decision. The court ruled the appeal against the July 10, 2020, decision inadmissible because the same core issue regarding entitlement to benefits for the overlapping period was already subject to a pending appeal (AI 119/20), establishing that a new appeal on an already litigated matter is impermissible, though the documents from the dismissed appeal would be incorporated into the existing case file for further determination.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 35 ou, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 50 LPA‑VD; Disability Pension Appeal Inadmissibility Due to Pending Prior Appeal: Subsequently, the insurance office issued a new decision on July 10, 2020, recalculating the benefits for the period up to May 31, 2020, which addressed some of the appellant's concerns regarding the previous decision. The court ruled the appeal against the July 10, 2020, decision inadmissible because the same core issue regarding entitlement to benefits for the overlapping period was already subject to a pending appeal (AI 119/20), establishing that a new appeal on an already litigated matter is impermissible, though the documents from the dismissed appeal would be incorporated into the existing case file for further determination.

Mots-clés

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fixation de rente d'invalidité droit aux prestations pièces figurant dans le dossier nouvelle demande de prestations d'invalidité suppression de rente contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Applied to justify the procedure under which the final judgment was rendered.

art. 50 LPA‑VD

Applied to waive the collection of court fees due to specific circumstances.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Applied to refuse the awarding of costs (depenses).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 281/20 - 338/2020 ZD20.035632

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2020

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 16 mars 2020, D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Adrienne Favre, a recouru contre une décision du 7 février 2020 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, à une demi-rente du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, ainsi qu’à une rente entière à compter du 1er mai 2018, puis a fixé le montant de la rente pour la période débutant le 1er mars 2020 en appliquant l’échelle de rente 33,

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a enregistré le recours sous le numéro de cause AI 87/20,

que par acte du 29 avril 2020, l’assuré, encore représenté par Me Adrienne Favre, a recouru contre une décision du 11 mars 2020 de l’OAI fixant le montant du droit à la rente pour la période du 1er décembre 2016 au 29 février 2020, en contestant notamment la compensation opérée avec une créance en restitution de prestations alléguée par une institution tierce,

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a enregistré le recours sous le numéro de cause AI 119/20,

que par plusieurs décisions du 22 mai 2020, l’OAI a annulé la décision du 7 février 2020 et a fixé le montant de la rente dès le 1er juin 2020 en appliquant l’échelle de rente 44, en précisant que de nouvelles décisions seraient notifiées à propos du rétroactif de rentes « à l’issue du recours déposé le 29 avril 2020 (AI 119/20) »,

que par arrêt du 27 juillet 2020, le tribunal a constaté que le recours contre la décision du 7 février 2020 était sans objet ensuite des décisions de reconsidération rendues pendente lite et a radié du rôle la cause AI 87/20, étant précisé que le recours dans la cause AI 119/20 restait ouvert,

que le 21 août 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause AI 119/20 a étendu l’objet du litige au droit aux prestations relatives à la période courant jusqu’au

31 mai 2020,

qu’il a invité l’intimé à se déterminer expressément sur le droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2020 et, s’il estimait qu’une reconsidération était nécessaire au vu de l’échelle de rente appliquée précédemment, à recalculer les prestations dues et à notifier de nouvelles décisions, en ajoutant que le recourant serait ensuite invité à se déterminer en vue de fixer précisément ce qui resterait litigieux entre les parties,

qu’entre-temps, l’intimé avait déjà reconsidéré sa décision du 29 avril 2020 et statué sur le droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2020, en rendant une nouvelle décision le 10 juillet 2020,

que selon cette décision, l’intimé allouait à l’assuré une rente entière de 1'703 fr. par mois et trois rentes pour enfant de 681 fr. chacune pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, une demi-rente d’invalidité de 1'072 fr. par mois et trois rentes pour enfant de 429 fr. chacune pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, une rente entière de 1'703 fr. par mois et trois rentes pour enfant de 681 fr. chacune pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018, une rente entière de 1'717 fr. par mois et trois rentes pour enfant de 687 fr. chacune pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, ainsi qu’une rente entière de 2'161 fr. par mois pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2020,

que tenant compte des prestations déjà allouées, totalisant la somme de 129'838 fr. dont il déduisait des rentes déjà versées pour un montant total de 105'683 fr., un montant de 51 fr. qui avait été versé à tort à l’assuré et un montant de

892 fr. qui serait payé en mains du Centre social régional de [...], l’intimé indiquait qu’un solde de 23'212 fr. serait versé dans les dix jours à l’assuré,

que la décision précisait encore que la retenue du montant de 51 fr. correspondait à une compensation pour des prestations déjà versées à l’épouse de l’assuré, ensuite d’une modification du plafonnement des rentes, que les rentes complémentaires pour enfant dès le 1er avril 2019 faisaient l’objet de décisions séparées directement notifiées à leur mère et que la rente était réduite par plafonnement en application des art. 35 ou 37bis LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),

que le 12 août 2020, Me Adrienne Favre a demandé à la Caisse cantonale de compensation AVS de lui indiquer pour quelles raisons la rente entière allouée à son mandant passait d’un montant de 1'703 fr. à 1'717 fr., puis à 2'161 fr., selon les différentes périodes prises en considérations,

qu’elle a réitéré sa demande le 7 septembre 2020,

que par acte du 14 septembre 2020, D.________, toujours représenté par Me Adrienne Favre, a recouru contre la décision du 10 juillet 2020 en soulevant le grief de défaut de motivation de cette décision et en concluant à l’octroi d’une rente entière d’un montant de 2'161 fr. par mois dès le 1er décembre 2016, ainsi qu’à l’octroi de rentes pour enfant « adaptées en conséquence »,

qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,

que dans la mesure où la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

que dans le cas contraire, la procédure de recours reste pendante pour les objets encore litigieux, la décision rendue pendente lite ne constituant, sur ces objets, qu’une proposition de la partie intimée au tribunal,

que ce dernier doit ainsi continuer à traiter le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, sans que l’intéressé soit obligé d’attaquer la nouvelle décision (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 106 ad art. 53 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 54 ad art. 56),

qu’au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 10 juillet 2020 est irrecevable, car la question du droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2020 fait déjà l’objet de la procédure ouverte sous le numéro de cause AI 119/20 et qu’il n’est pas possible d’ouvrir deux procédures de recours sur le même objet,

que le mémoire de recours sera toutefois versé au dossier de la cause AI 119/20 pour valoir détermination de la partie recourante, tandis que l’intimé sera invité à prendre position sur cette détermination,

que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al.

1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’au vu des circonstances particulières dans lesquelles le recours a été interjeté, il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA‑VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :