Social Insurance Restitution Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a social insurance office's decision requiring the restitution of child disability benefits paid for the appellant, which was based on the alleged interruption of the appellant's professional training. Subsequently, the social insurance office issued a new decision that entirely satisfied the appellant's claims by revoking the restitution order and confirming the continued payment of the benefit retroactively to the initial disputed date. The Court reasoned that under the applicable general social insurance law, when an insurer reconsiders a decision and fully grants the appellant's conclusions before sending a pre-notice to the appeals authority, the dispute becomes moot, leading to the case being struck from the court roll without imposition of judicial costs or award of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 91 LPA-VD; Social Insurance Restitution Appeal Mootness: Subsequently, the social insurance office issued a new decision that entirely satisfied the appellant's claims by revoking the restitution order and confirming the continued payment of the benefit retroactively to the initial disputed date. The Court reasoned that under the applicable general social insurance law, when an insurer reconsiders a decision and fully grants the appellant's conclusions before sending a pre-notice to the appeals authority, the dispute becomes moot, leading to the case being struck from the court roll without imposition of judicial costs or award of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for re-examining the decision which rendered the dispute without object.
Cited as the procedural basis allowing a single judge of the cantonal tribunal to rule on the matter.
Cited as the procedural basis for ruling on the case becoming moot, leading to the case being struck off the roll.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 266/20 - 355/2020 ZD20.034474
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
20 octobre 2020
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, agissant par B.________, et
Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c et d LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que C.________ (ci-après : le recourant), né en 2002, est au bénéfice d’une rente pour enfant de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
que, par décision du 6 août 2020, l’OAI a requis la restitution d’un montant de 2'706 fr. à B.________, mère du recourant, correspondant à des prestations mensuelles de 902 fr., versées pour les mois de mai à juillet 2020, au motif de l’interruption de la formation professionnelle du recourant,
que, par acte du 3 septembre 2020, reçu le 7 septembre 2020, le recourant, agissant par sa mère, a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation,
que, par réponse du 14 octobre 2020, l’intimé a indiqué qu’après examen de la situation, il avait procédé à l’annulation de la décision de restitution litigieuse du 6 août 2020 et avait rendu en place une nouvelle décision 8 octobre 2020 qui remplaçait la précédente et prévoyait le versement ininterrompu de la rente pour enfant à compter du 1er mai 2020, donnant ainsi entièrement raison à la partie recourante,
que l’intéressé proposait dès lors de considérer que le recours était devenu sans objet ;
attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art.
1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours - compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) - suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA) a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu’en l’occurrence, la nouvelle décision pendente lite de l’intimé du 8 octobre 2020 donne entièrement droit aux conclusions du recourant, tel qu’indiqué d’ailleurs par l’intimé dans sa réponse du 14 octobre 2020,
que, partant, il convient de constater que cette reconsidération vide effectivement le litige de son objet et que la cause doit être radiée du rôle ;
que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al.
1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art.
99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires, au vu de l’issu du litige au stade de la réponse (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________ (pour C.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :