Disability Pension Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the disability insurance office that denied them a disability pension, but the cantonal social insurance court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee of 400 francs by the deadline, despite being duly notified of the requirement and the consequences of non-payment, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which permits dismissal if the advance is not furnished without a granted extension or legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Disability Pension Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance within the set deadline.
Used to establish the jurisdiction of a single judge of the Cantonal Social Insurance Court to rule on the inadmissibility of the appeal.
Used to establish the procedure for issuing a decision on inadmissibility.
These articles were cited as the basis for the decision not to charge judicial costs.
Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 259/20 - 357/2020 ZD20.034332
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 octobre 2020
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 25 juin 2020, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’octroyer à L.________ (ci-après : le recourant) une rente d’invalidité,
vu l’envoi daté du 26 août 2020 de L.________, reçu le 28 août 2020 par l’OAI, contestant cette décision,
vu la transmission de cette contestation par l’OAI à la cour de céans comme objet de sa compétence le 3 septembre 2020,
vu le courrier recommandé du 9 septembre 2020 impartissant un délai au 9 octobre 2020 au recourant pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 930.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 9 septembre 2020, le recourant s’est vu octroyer un délai au 9 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que l’intéressé a retiré cet envoi le 16 septembre 2020,
que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :