Guardianship vs. Federal Data Protection Jurisdiction in Compensation Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under general guardianship appealed a perceived denial of justice or refusal to rule by a cantonal compensation fund regarding a request for personal data, citing cantonal data protection law. The court determined that since the compensation fund was executing federal public law tasks related to social security, the federal Data Protection Act (LPD) and federal administrative procedure law applied, meaning jurisdiction lay with the Federal Administrative Court, not the cantonal social insurance court; consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of jurisdiction of the tribunal seized, though the court noted the appellant's right to access data is personal, independent of civil capacity restrictions, and any refusal to grant access must be formally motivated based on capacity to discern, not merely guardianship status.
Regeste Legislator
OfficielCONSULTATION DU DOSSIER, LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 25 LPD, 8 LPD, 7 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification text as the basis for a potential appeal in public law matters to the Federal Supreme Court.
Cited in the notification text regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the notification text regarding the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Used to rule on the simplified procedure for the judgment.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 236/20 - 318/2020 ZD20.031911
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 septembre 2020
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
8 et 25 LPD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 17 août 2020, K.________ (ci‑après : le recourant) a interjeté un « recours sur la base de l’art.
31 LPrD » (loi cantonale vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles ; BLV 172.65), contre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, (ci-après : l’intimée),
que le recourant est sous curatelle de portée générale,
qu’il n’a pas précisé contre quelle décision il recourait et n’a, par ailleurs, produit aucune décision,
qu’il ressort toutefois de son « recours » qu’il allègue avoir demandé à l’intimée la production de « toutes les décisions rendues par la caisse de compensation et l’office OAI (en original) », des « attestations des cotisations AVS pay[é]es », des « attestations de rentes AVS/AI » et des « attestations indemnités journalières »,
qu’il ressort également de son écriture que le recourant allègue se heurter à un refus de la part de l’intimée, respectivement d’être renvoyé à consulter sa curatrice,
que, partant, son recours doit être interprété comme un recours pour déni de justice ou refus de statuer,
que le recourant fait valoir un droit à la consultation de ses données personnelles en dehors de toute procédure administrative liée à la préparation, par l’intimée, d’une décision relative à ses droits ou obligations,
qu’il se prévaut de la LPrD, qui n’est toutefois pas applicable en l’espèce,
qu’en effet, l’intimée est certes un établissement cantonal de droit public, mais elle statue, dans le domaine de l’AVS/AI et des prestations complémentaires – sur lequel porte la demande de consultation des données personnelles –, dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a confiées,
qu’elle est donc, pour cette activité, soumise à la LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) et à la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), en vertu des art. 2 al. 1 let. b,
3 let. h et 25 LPD et 1 al. 2 let. e PA,
que le recours contre une décision de refus d’accès aux données personnelles – en dehors de toute procédure particulière – doit être interjeté devant les juridictions compétentes en matière de protection des données, selon la procédure prévue par la LPD (ATF 123 II 539 consid. 2f ; CASSO, arrêt AI 110/13 - 157/2013 du 26 juin 2013 consid. 1 et 2a),
que le Tribunal administratif fédéral – et non la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – est donc compétent pour connaître du présent recours (art. 25 LPD,
1 al. 2 let. e et 5 PA, 31 et 33 let. h LTAF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ; RS 173.32] ; CASSO, arrêt cité, consid. 2b),
qu’il en va de même d’un recours pour déni de justice à la suite d’une demande de consultation des données personnelles,
qu’en l’espèce, le recours est donc manifestement irrecevable, faute de compétence du tribunal saisi,
que l’on peut, par ailleurs, renoncer à transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence et laisser au recourant le soin d’agir devant cette juridiction s’il l’estime utile,
qu’en effet, d’une part, le recours pour déni de justice n’est soumis à aucun délai, de sorte que la transmission d’office n’est pas nécessaire pour la sauvegarde des droits du recourant,
que, d’autre part, le recours paraît d’emblée mal fondé dès lors que le recourant se limite à produire deux lettres datées des 25 janvier et 2 mars 2018 de l’Agence d’assurances sociales de [...], qui semblent se référer à une demande de prestations complémentaires en cours à cette époque,
que le recourant produit également deux lettres de l’Office fédéral des assurances sociales, des 24 avril et 11 novembre 2019, la première transmettant une demande du recourant à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, la seconde le renvoyant à agir devant l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud,
que ces lettres sont trop anciennes pour établir que l’intimée aurait négligé de répondre, récemment, à une demande du recourant ou à une relance de sa part,
que rien n’indique, par ailleurs, qu’elle aurait formellement refusé de statuer,
que l’on peut attendre du recourant, dans ce contexte, qu’il exige qu’une décision formelle, motivée, soit rendue avant tout recours pour déni de justice,
que l’on rendra néanmoins la Caisse cantonale de compensation attentive au fait que le droit de consulter des données personnelles (art. 8 LPD) est un droit strictement personnel, qui peut être exercé par la personne capable de discernement indépendamment d’une éventuelle mesure de curatelle la privant de l’exercice des droits civils (art. 19a al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Paul-Henri Steinauer/Christina Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 218 pp. 75 ss),
que le droit d’accès peut être, à certaines conditions, restreint ou soumis à la perception d’un émolument, une décision formelle, susceptible de faire l’objet d’un recours, devant être rendue dans ce cas (art. 9 et 10 LPD, art. 1, 2 et 13 OLPD [ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.11]),
qu’un refus fondé sur l’incapacité de discernement du demandeur doit également faire l’objet d’une décision motivée, l’autorité saisie devant se renseigner sur sa capacité de discernement sans pouvoir se limiter au seul constat de la privation de l’exercice des droits civils,
qu’il sera statué sans frais ni dépens, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BVL 173.36), la cause relevant par ailleurs de la compétence d’un juge unique conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué à :
‑ [...], curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :