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ZD.2020.026770 • TC VD ZD.2020.026770 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee

Numéro de cause ZD.2020.026770
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal against the social insurance office's decision denying medical benefits for a period of hospitalization was declared inadmissible because the appellant, acting through their father, failed to pay the required court advance fee of 400 francs by the deadline set by the court, despite being explicitly warned of the consequences and informed about the options for a deadline extension or legal aid. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance fee within the specified time, without a justifiable excuse being presented, mandates a declaration of inadmissibility for the administrative appeal, as per the relevant statutory provisions.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance fee within the specified time, without a justifiable excuse being presented, mandates a declaration of inadmissibility for the administrative appeal, as per the relevant statutory provisions.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais émolument administratif frais d'assistance judiciaire prestation d'assurance sociale délai légal motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision determines the competence of the single judge of the Cantonal Social Insurance Court to rule on the inadmissibility decision.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited as the basis for not levying judicial costs and not awarding legal costs.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for not levying judicial costs and not awarding legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 216/20 - 332/2020 ZD20.026770

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 septembre 2020

_______________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.T.________, à Lausanne, recourant, représenté par son père B.T.________, à Lausanne, et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 25 mai 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rejetant la demande de mesures médicales en faveur d’A.T.________ (ci-après : le recourant) pour la période de son hospitalisation au Service de néonatologie de l’Hôpital Q.________ du 15 août au 1er septembre 2019,

vu le recours formé contre cette décision le 11 juillet 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par A.T.________, agissant par l’intermédiaire de son père B.T.________,

vu l’ordonnance du juge instructeur transmise par pli recommandé le 14 juillet 2020, impartissant au recourant un délai au 13 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu la lettre du 25 août 2020 adressée au recourant l’invitant à se déterminer dans un délai expirant au 9 septembre 2020 sur le non-paiement de l’avance de frais ou à produire une preuve de ce paiement,

vu l’absence de réponse du recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art.

69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie recourante en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu que le juge instructeur a, par ordonnance du 14 juillet 2020, rendu le recourant attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 13 août 2020 dans le cas d’espèce et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que, dans le délai imparti, le recourant n’a ni effectué l’avance de frais requise, ni déposé une demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,

qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile,

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. B.T.________ (pour A.T.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :