Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested an administrative decision regarding disability insurance payments, specifically requesting that a portion of the awarded sum, which had been directed to a regional social center, be paid directly to the appellant. The Court held the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance by the set deadline of August 17, 2020, despite being duly notified of the payment requirement, the consequences of non-payment, and the options for requesting an extension or legal aid; the court reasoned that since no payment was made, no request for extension was filed, and no justification for restituting the deadline was provided, the matter could not proceed under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 50 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees: The Court held the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance by the set deadline of August 17, 2020, despite being duly notified of the payment requirement, the consequences of non-payment, and the options for requesting an extension or legal aid; the court reasoned that since no payment was made, no request for extension was filed, and no justification for restituting the deadline was provided, the matter could not proceed under the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on the failure to pay the cost advance within the fixed period.
Cited as the procedural basis assigning jurisdiction to the single judge of the Social Insurance Court to rule on inadmissibility.
Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the non-collection of judicial costs for an inadmissibility decision.
Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the non-collection of judicial costs for an inadmissibility decision.
Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the non-collection of judicial costs for an inadmissibility decision.
Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the non-allocation of legal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 200/20 - 299/2020 ZD20.024792
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
2 septembre 2020
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffier :
M. Klay
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
L.________, à J.________, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
E n f a i t e t d r o i t :
Vu la décision du 5 juin 2020, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à L.________ (ci-après : le recourant) le droit à une rente entière du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 et versé le montant correspondant à cette période de 45'664 fr. au Centre social régional de [...],
vu le recours formé le 26 juin 2020 par l’intéressé à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 12'024 fr. – sur la somme de 45'664 fr. – lui soit directement versé,
vu l’ordonnance du 1er juillet 2020 – notifiée par courrier recommandé au guichet de la Poste suisse de J.________ le
6 juillet 2020 – par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au
17 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’a averti qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant précisé que, sur requête, ce délai pouvait être prolongé ou l’assistance judicaire accordée à certaines conditions ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 930.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 1er juillet 2020, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 août 2020 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que l’intéressé a retiré cet envoi le 6 juillet 2020 au guichet de la Poste suisse de J.________,
que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,
qu’au surplus, il n’a pas non plus motivé une demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :