Failure to Correct Deficient Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against an administrative decision but failed to include the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions, resulting in the court issuing an order to remedy these deficiencies with a deadline. After the appellant retrieved the notification containing this order, they failed to submit the required corrections within the stipulated ten-day period, leading the court to deem the appeal withdrawn, or, more accurately, declare it inadmissible based on procedural law requirements for content and the failure to comply with the instruction to correct the deficient filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Failure to Correct Deficient Appeal Filing: After the appellant retrieved the notification containing this order, they failed to submit the required corrections within the stipulated ten-day period, leading the court to deem the appeal withdrawn, or, more accurately, declare it inadmissible based on procedural law requirements for content and the failure to comply with the instruction to correct the deficient filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the declaration of inadmissibility after the appellant failed to remedy the deficiencies in her appeal within the set deadline.
This provision refers to the competence of the single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility of the appeal.
This procedural article was referenced as the basis for applying the requirement of statement of grounds (art. 79 al. 1 LPA-VD) to the appeal.
These provisions justify the decision not to collect judicial costs in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 158/20 - 205/2020 ZD20.019326
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 juin 2020
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte non daté adressé par V.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui l’a reçu le 22 mai 2020, par lequel elle recourt contre une décision du 28 avril 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu l’ordonnance du 25 mai 2020 de la juge instructrice adressée sous pli recommandé à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de ladite ordonnance pour indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste, dont il ressort que la recourante été avisée du recommandé le 26 mai 2020 et qu’elle a retiré l’envoi au guichet le 27 mai 2020,
vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al.
1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 22 mai 2020, la recourante s’est limitée à mentionner qu’elle se permettait de « faire recours » à l’encontre d’une décision rendue le 28 avril 2020 par l’intimé, sans avancer de motivation ni prendre de conclusions,
que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA et par ordonnance du 25 mai 2020, la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours pour réparer le vice susmentionné, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,
que l’ordonnance du 25 mai 2020 a été retirée par la recourante le 27 mai 2020 au guichet postal,
que la recourante n’a pas réagi dans le délai de dix jours imparti par l’ordonnance précitée, si bien que son recours est irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :