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ZD.2020.018581 • TC VD ZD.2020.018581 Généré par l'IA

Appeal on Retroactive Disability Benefit Calculation Based on Prior Entitlement Ruling

Numéro de cause ZD.2020.018581
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The insured party appealed a decision concerning the retroactive payment of disability benefits, which was based on a prior ruling that granted a full pension from August 1, 2012, to August 31, 2014, followed by a quarter pension, whereas a related, unchallenged cantonal court ruling established the right to a full pension from August 1, 2012, to April 30, 2016, and then a half pension thereafter. The court admitted the appeal because the prior ruling definitively set the entitlement amounts, which differed from those used to calculate the retroactive payment under appeal; consequently, the court annulled the challenged retroactive payment decision and remanded the matter to the disability insurance office to recalculate and pay benefits according to the established higher entitlement amounts, ordering the office to cover court costs and pay the appellant an attorney's fee.

Regeste Legislator

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Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 82 al. 2 LPA-VD; Appeal on Retroactive Disability Benefit Calculation Based on Prior Entitlement Ruling: The court admitted the appeal because the prior ruling definitively set the entitlement amounts, which differed from those used to calculate the retroactive payment under appeal; consequently, the court annulled the challenged retroactive payment decision and remanded the matter to the disability insurance office to recalculate and pay benefits according to the established higher entitlement amounts, ordering the office to cover court costs and pay the appellant an attorney's fee.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive droit aux prestations d'assurance montant de la rente d'invalidité calcul de la prestation prestations d'invalidité de l'assuré paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Art. 93 let. a LPA-VD
attendu que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art.
Art. 61 let. b LPGA
a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let.
Art. 1 al. 1 LAI
b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable en matière d’assurance-invalidité selon l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), est recevable,
Art. 82 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
Art. 99 LPA-VD
82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peur renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
Art. 82 al. 2 LPA-VD
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);
Art. 61 let. g LPGA
This provision justifies the award of party compensation (depenses) to the successful appellant, as ordered in section IV.
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
This provision determined the competency of the single judge based on the value in dispute, which was referenced in the final orders section regarding the procedure followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

This provision determined the competency of the single judge based on the value in dispute, which was referenced in the final orders section regarding the procedure followed.

Art. 69 al. 1bis première phrase LAI

This provision governs the imposition of court fees in invalidity insurance disputes, which were imposed in order III.

Art. 61 let. g LPGA

This provision justifies the award of party compensation (depenses) to the successful appellant, as ordered in section IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 142/20 - 270/2021 ZD20.018581

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2021

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 1er avril 2020 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière à D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour la période courant du 1er août 2012 au 31 août 2014, puis un quart de rente à compter du 1er septembre 2014,

vu la décision du 23 avril 2020 par laquelle l’OAI a versé le rétroactif de rente sur la base de sa décision du 1er avril 2020,

vu les recours introduits par l’assuré, par l’intermédiaire de Me Charles Munoz, le 14 mai 2020 contre les décisions des 1er et 23 avril 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, enregistrés sous les numéros de causes AI 141/20, respectivement AI 142/20,

vu l’ordonnance du 18 juin 2020 par laquelle le juge en charge de l’instruction a suspendu la cause AI 142/20 jusqu’à droit connu sur la cause AI 141/20,

vu l’arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 141/20 (CASSO AI 141/20 – 202/2021 du 12 juillet 2021), admettant le recours (ch. I) et réformant la décision rendue le 1er avril 2020 par l’OAI en ce sens que D.________ a droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2012 au 30 avril 2016, puis à une demi-rente à compter du 1er mai 2016,

vu l’absence de contestation de cet arrêt cantonal,

vu la correspondance du juge instructeur du 27 août 2021, informant les parties de la reprise de la cause AI 142/20 suite à l’arrêt rendu par la Cour le 12 juillet 2021,

vu également le délai au 6 septembre 2021 imparti par le juge aux parties pour faire valoir leurs observations et pour préciser leurs conclusions,

vu les déterminations des parties des 1er et 6 septembre 2021 qui conviennent de l’annulation de la décision litigieuse du 23 avril 2020 ainsi que du renvoi de la présente cause à l’OAI pour nouvelle décision du rétroactif de prestations basée sur le droit à une rente entière du 1er août 2012 au 30 avril 2016, puis à une demi-rente à compter du 1er mai 2016,

vu également les pièces du dossier;

attendu que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable en matière d’assurance-invalidité selon l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peur renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);

attendu qu’en l’espèce, par décision du 23 avril 2020 l’office intimé a versé le rétroactif de rente en faveur du recourant sur la base de sa décision du 1er avril 2020 fixant le droit de celui-ci à une rente entière pour la période courant du 1er août 2012 au 31 août 2014, puis un quart de rente à compter du 1er septembre 2014,

que cette dernière décision a toutefois été réformée par la Cour par arrêt du 12 juillet 2021 (CASSO AI 141/20 – 202/2021 du 12 juillet 2021),

qu’en l’absence de contestation, cet arrêt cantonal AI 141/20 – 2020/2021 du 12 juillet 2021 est entré en force, fixant le droit de D.________ à une rente entière d’invalidité du 1er août 2012 au 30 avril 2016, puis à une demi-rente à compter du 1er mai 2016,

qu’il détermine ainsi le droit au rétroactif, lequel diffère de celui retenu par la décision dont est recours,

que comme les parties en conviennent, il y a lieu d’annuler la décision du 23 avril 2020 et de renvoyer la présente cause à l’intimé, afin qu’il procède au calcul et à l’allocation du rétroactif, conformément au droit aux prestations fixé par l’arrêt cantonal AI 141/20 – 2020/2021 du 12 juillet 2021 entré en force,

que des considérations qui précédent, il ressort que le recours déposé le 14 mai 2020 doit être admis;

attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI),

qu’en l’occurrence, les frais de justice doivent être réduits à 200 fr. compte tenu des circonstances et mis à la charge de l’office intimé, qui succombe,

qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

qu’en l’espèce, l’indemnité doit être fixée à 500 fr., au vu de l’état de la procédure qui n’a fait l’objet que d’un acte de recours succinct et d’un bref échange d’écritures (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]);

attendu, enfin, que la présence cause – qui correspond à la différence entre le quart de rente initialement retenu et la demi-rente octroyée dès mai 2016 (le droit à la rente entière ayant été confirmé), soit un quart de rente – a une valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., et est de la compétence du juge unique (art.

94 al. 1 let. a LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 23 avril 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée afin de procéder au calcul et au versement de ses prestations, au sens des considérants.

III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Charles Munoz (pour D.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :