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ZD.2020.012312 • TC VD ZD.2020.012312 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Struck Due to Administrative Reconsideration

Numéro de cause ZD.2020.012312
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the social insurance office that rejected their application for professional measures and an invalidity pension, arguing the decision was premature as they were seeking an extension to complete their objections due to the prevailing health context. The court found the appeal admissible, but noted that the insurance office subsequently utilized its legal power to reconsider the decision by withdrawing it and granting the claimant a new deadline to supplement their arguments, thereby satisfying the appellant's secondary conclusion and rendering the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll, waived procedural fees, and ordered the insurance office to pay the appellant 500 francs for costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Social Insurance Appeal Struck Due to Administrative Reconsideration: The court found the appeal admissible, but noted that the insurance office subsequently utilized its legal power to reconsider the decision by withdrawing it and granting the claimant a new deadline to supplement their arguments, thereby satisfying the appellant's secondary conclusion and rendering the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll, waived procedural fees, and ordered the insurance office to pay the appellant 500 francs for costs.

Mots-clés

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réexamen administratif litige d'assurances sociales assurance maladie émoluments administratifs griefs de procédure assurance-invalidité PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
This provision grants the single judge of the Social Insurance Court the competence to strike the case from the roll because the matter became moot.
Art. 60 LPGA
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art.
Art. 61 let. b LPGA
60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
Art. 53 al. 3 LPGA
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
Art. 83 LPA-VD
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art.
Art. 99 LPA-VD
83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.
Art. 50 LPA-VD
Applied, by reference in the reasoning, to justify not charging procedural costs to the OAI.
Art. 11 al. 2 TFJDA
que la recourante voit ses conclusions admises, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé qu’il convient de fixer à 500 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge of the Social Insurance Court the competence to strike the case from the roll because the matter became moot.

art. 50 LPA-VD

Applied, by reference in the reasoning, to justify not charging procedural costs to the OAI.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for determining the indemnification amount for costs and expenses.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 105/20 - 139/2020 ZD20.012312

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 avril 2020

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le projet de décision que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a envoyé à C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 4 novembre 2019, pour lui annoncer qu’il entendait rejeter sa demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité,

vu les objections formulées par l’assurée le 20 novembre 2019,

vu le courrier du 14 février 2020 par lequel l’assurée, désormais représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a sollicité l’octroi d’un délai au 30 mars 2020 pour compléter ses objections,

vu le courrier de l’OAI du 19 février 2020, lui accordant un ultime délai au 31 mars 2020,

vu les déterminations adressées par l’assurée à l’OAI le 25 février 2020,

vu la décision rendue par l’OAI le 20 mars 2020, rejetant la demande de prestations de l’assurée,

vu le courrier de l’assurée à l’OAI du 23 mars 2020, sollicitant une prolongation de délai au 29 mai 2020 pour motiver plus avant son opposition, invoquant ne pas être en mesure de le faire d’ici au 31 mars 2020 en raison du contexte sanitaire actuel,

vu le recours déposé par l’assurée le 26 mars 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 20 mars 2020, dans lequel elle reproche à l’OAI d’avoir rendu sa décision avant la fin du délai imparti pour étayer sa position et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er février 2018, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé afin que celui-ci lui impartisse un délai d’un mois au moins pour compléter son opposition, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle instruction et/ou décision,

vu le courrier de l’OAI du 15 avril 2020 à la recourante, adressé en copie à la Cour de céans, l’informant qu’il avait « retiré » sa décision du 20 mars 2020 ainsi que le courrier faisant partie intégrante de ladite décision et qu’il restait dans l’attente des déterminations complémentaires de l’assurée dans un délai fixé au 31 mai 2020,

vu les courriers des 15 et 20 avril 2020, dans lesquels la recourante a constaté que la cause était désormais sans objet, tout en maintenant sa conclusion tendant à l’octroi de dépens,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté puisqu’il a annulé sa décision du 20 mars 2020 et repris l’instruction, ayant imparti un nouveau délai à l’assurée au 31 mai 2020 pour compléter ses objections au projet de décision du

4 novembre 2019,

que l’OAI a ainsi fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

que la recourante voit ses conclusions admises, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé qu’il convient de fixer à 500 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al.

2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour C.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :