Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision to deny disability insurance benefits but failed to pay the required court fee, despite being formally notified of the deadline and the consequences of non-payment, and neither requesting an extension nor legal aid. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the required advance on costs by the stipulated deadline, without a justifiable excuse for not meeting the deadline, renders the appeal inadmissible, resulting in the appeal being dismissed as inadmissible, although no court fees or legal costs were charged in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD, Art. 41 LPGA; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the required advance on costs by the stipulated deadline, without a justifiable excuse for not meeting the deadline, renders the appeal inadmissible, resulting in the appeal being dismissed as inadmissible, although no court fees or legal costs were charged in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited in the introductory section concerning the application of legal fees in disability insurance appeal proceedings, although the final decision waived the fee.
Cited in the reasoning to justify the competence of the single judge to rule on the inadmissibility, although not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning as the procedure for issuing a decision of inadmissibility, although not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees.
Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees.
Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees.
Cited in the reasoning regarding the waiver of legal costs (dépens).
Cited in the reasoning regarding the application of legal costs (dépens), in derogation.
Cited in the legal basis section, but the operative part only makes a decision on costs based on other provisions.
Cited in the legal basis section, relating to the cost advance requirement.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 79/20 - 300/2020 ZD20.010864
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 août 2020
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 11 mars 2020 déposé par L.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision de refus de prestation de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du 9 avril 2020, notifiée par courrier recommandé, de la Juge instructrice impartissant un délai au 11 juin 2020 au recourant pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu le courrier du 29 juillet 2020 de la Juge instructrice impartissant un délai au 17 août 2020 au recourant pour se déterminer sur le défaut de règlement des frais judiciaires,
vu l'absence de réaction du recourant à cet égard ;
attendu qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
que, par ordonnance du 9 avril 2020, le recourant s’est vu octroyer un délai au 11 juin 2020 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,
qu'il n'a par ailleurs également pas motivé une demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’en dérogation à l’art.
61 let. a LPGA, l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’il n’y a cependant pas lieu en l'espèce de percevoir de frais judiciaires (art. 50,
91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 11 mars 2020 par L.________ est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :