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ZD.2020.007184 • TC VD ZD.2020.007184 Généré par l'IA

Insured Party v. Social Insurance Office: Autism Coverage Appeal

Numéro de cause ZD.2020.007184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a denial by the social insurance office of coverage for medical measures related to a congenital infirmity (autism spectrum disorder, code 405 OIC), based on the initial finding that clear symptoms were not documented before age five. The court admitted the appeal as the insurance office's subsequent statements indicated acquiescence to the appellant's claims, particularly in light of an evaluation report confirming clear symptoms of autism spectrum disorder were present before the age of five, leading the court to overturn the initial decision and grant the right to coverage for the necessary medical measures.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI, art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA; Insured Party v. Social Insurance Office: Autism Coverage Appeal: The court admitted the appeal as the insurance office's subsequent statements indicated acquiescence to the appellant's claims, particularly in light of an evaluation report confirming clear symptoms of autism spectrum disorder were present before the age of five, leading the court to overturn the initial decision and grant the right to coverage for the necessary medical measures.

Mots-clés

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couverture d'assurance demande en justice litige d'assurances sociales rapport médical assurance maladie syndrome d'Asperger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Cited in the reasoning to explain the procedure used, leading to the simplified decision based on the respondent's position, although not explicitly repeated in the dispositive orders I-III.

art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD

Justifies the decision in the dispositive (Order III) to waive the collection of judicial costs.

art. 61 let. g LPGA

Justifies the decision in the dispositive (Order III) not to award costs to the appellant.

art. 69 al. 1 let. a LAI

Cited as a formal condition for the admissibility of the appeal, although the judgment ultimately grants the appeal.

art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA

Cited as a formal condition for the admissibility of the appeal, although the judgment ultimately grants the appeal.

art. 93 let. a LPA-VD

Cited as a formal condition for the admissibility of the appeal, although the judgment ultimately grants the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 48/20 - 184/2020 ZD20.007184

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 juin 2020

__________________

Composition : M. Piguet, président

Mmes Dessaux et Durussel, juges

Greffier : M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à A.________, recourant, agissant par son père, D.________, à A.________, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 20 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), refusant à T.________ (ci-après : le recourant), né le [...], la prise en charge de mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale figurant sous chiffre 405 ou 406 de l’annexe à l’OIC (ordonnance fédérale du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21), faute d’objectivation de symptômes clairs d’un trouble du spectre autistique avant l’âge de 5 ans,

vu le recours interjeté le 18 février 2020 par T.________ contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la prise en charge des mesures médicales nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale figurant sous chiffre 405 de l’annexe à l’OIC,

vu la réponse du 21 avril 2020 de l’intimé, concluant au rejet du recours,

vu le compte-rendu d’évaluation du 24 avril 2020 du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, et d’U.________, psychologue, tous deux travaillant au Centre Cantonal d’Autisme, structure rattachée au Service des troubles du spectre de l’autisme et apparentés (TSA) du Centre [...],

vu l’avis du 18 mai 2020 de la Dre B.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie d’enfants et d’adolescents auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité, selon lequel les informations contenues dans le compte-rendu du Centre Cantonal d’Autisme permettaient d’objectiver la présence des symptômes clairs d’un trouble du spectre de l’autisme avant l’âge de 5 ans, si bien que des mesures médicales pouvaient être octroyées sous couvert du chiffre 405 de l’annexe à l’OIC,

vu les déterminations du 25 mai 2020 de l’intimé.

vu les pièces au dossier ;

attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du

19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 56 al. 1,

60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), le recours est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

qu’en l’espèce, les déterminations du 25 mai 2020 de l’intimé valent acquiescement aux conclusions du recourant,

qu’il ressort en effet du compte-rendu d’évaluation du 24 avril 2020 du Dr C.________ et d’U.________ que le recourant a présenté des symptômes clairs d’un trouble du spectre de l’autisme avant l’âge de 5 ans,

que le recours doit par conséquent être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge des mesures médicales nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale figurant sous chiffre 405 de l’annexe à l’OIC ;

attendu qu’il y a lieu, au vu des circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b ; TF 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid. 6.1).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 20 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu’T.________ a droit à la prise en charge des mesures médicales nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale figurant sous chiffre 405 de l’annexe à l’ordonnance fédérale du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC).

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________ (pour le recourant),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :