Social Security Appeal Dismissed for Deficient Filing and Unclaimed Rectification Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a social security decision, submitting a recourse that lacked the required statement of facts and grounds for appeal, prompting the court to grant a deadline for rectification with a warning that failure to comply would result in dismissal or inadmissibility. When the subsequent notice requesting correction, sent by registered mail, was unclaimed by the appellant, the court deemed the notification delivered according to the statutory retention period, and since the appellant failed to correct the deficient filing within the extended time frame despite being duly warned, the court ruled the appeal manifestly inadmissible pursuant to procedural requirements mandating specific grounds and proper handling of judicial correspondence.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, FICTION DE LA NOTIFICATION | 61 LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for the statement of appeal to contain facts, grounds, and conclusions, which was central to determining the inadmissibility of the appeal due to deficient motivation.
These cantonal provisions regarding deficiencies in submissions and the requirement for motivation were cited in the preamble and inform the decision to declare the appeal inadmissible based on procedural flaws.
These provisions concern the non-collection of judicial costs and the non-allocation of legal costs, as explicitly stated in the dispositive order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 39/20 - 71/2020 ZD20.005347
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 février 2020
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Neyroud
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 et 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte du 6 février 2020 par lequel L.________ (ci-après : la recourante) a déclaré faire recours contre une décision rendue le 16 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), au motif que celui-ci ne prenait pas en compte « la situation concrète » dans laquelle elle se retrouvait et sollicitant l’octroi d’une rente entière,
vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé le 11 février 2020 à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai au 25 février 2020 pour indiquer en quoi elle critiquait la décision attaquée et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le retour de cet envoi à l’expéditeur, au motif qu’il n’avait pas été réclamé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;
attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 6 février 2020, la recourante s’est limitée à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 16 janvier 2020 par l’OAI, sollicitant l’octroi d’une rente entière, sans avancer de réelle motivation ou critique,
qu’un délai lui a été imparti pour corriger ce vice de forme, par avis recommandé du 11 février 2020,
que la recourante n’a pas retiré ce pli recommandé,
qu’il est indéniable qu’elle se savait partie à une procédure, puisqu’elle l’avait elle-même initiée,
qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 11 février 2020 est réputé avoir été notifié à la recourante le 19 février 2020, dernier jour du délai de garde,
que la recourante n’a ainsi pas régularisé son recours dans le délai imparti,
qu’elle a toutefois été dûment rendu attentive aux conséquences en cas d’inobservation de ce délai,
que dans ces conditions, l’acte du 6 février 2020 est manifestement irrecevable,
que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________ ;
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
‑ Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :