Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a disability insurance decision, but failed to pay the required court fee advance after being notified of the deadline and a subsequent extension until March 30th, despite also requesting legal aid; consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the administrative procedure law because the litigant neither made the payment nor submitted a reasoned request for restitution of the deadline or for legal aid within the stipulated timeframes, resulting in no court fees or costs being awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required costs advance.
Cited as the rule granting the single judge the competence to rule on the inadmissibility of the appeal.
Cited in relation to the non-collection of judicial costs upon issuing the decision of inadmissibility.
Cited in relation to the non-allocation of legal costs (dépens) upon issuing the decision of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 16/20 - 215/2020 ZD20.002496
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
3 juillet 2020
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 20 janvier 2020 par Z.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le courrier recommandé du 29 janvier 2020 impartissant un délai au 23 février 2020 à la recourante pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’envoi du 22 février 2020 de la recourante, requérant une prolongation de délai pour payer l’avance de frais susmentionnée,
vu le courrier du 24 février 2020 prolongeant le délai pour le paiement de l’avance de frais au 30 mars 2020 et informant la recourante du fait que ce délai n’était pas prolongeable,
vu l’envoi du 13 mars 2020 de la recourante, requérant d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
attendu qu’en dérogation à l’art.
61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art.
69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa
3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art.
22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
que, par courrier recommandé du 29 janvier 2020, la recourante s’est vu octroyer un délai au 23 février 2020 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que, le 24 février 2020, ce délai a été prolongé au 30 mars 2020,
que dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni motivé une demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.
47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :